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Contrat de vente - Wikipédia

Contrat de vente

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Introduction générale
Présentation générale
Droit des obligations en France
Droit des contrats
Principes directeurs
Notion de contrat - Preuve
Eléments du contrat
consentement - vice
l'objet - la cause - la capacité
Types de contrats
Droit des contrats spéciaux
travail - vente - mandat
assurance - prêt - bail
Droit de la responsabilité
Notion de responsabilité
Responsabilité contractuelle
Responsabilité extra contractuelle
Voir aussi
clauses -
Quasi-contrat - Quasi-délit
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Le contrat de vente, dans le Code civil français est un contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'une chose à une autre personne, l'acheteur, qui s'oblige à lui payer un prix en argent. Selon cette définition, le simple fait d'être d'accord sur la chose et sur le prix transfère la propriété du vendeur à l'acquéreur et crée dans le chef de l'acquéreur l'obligation de payer le prix. Le transfert de propriété se fait à l'instant de la conclusion du contrat, alors que l'obligation de payer le prix peut avoir lieu plus tard, tout comme l'obligation de remettre la chose qui a été vendue.

Le droit romain et le droit allemand contemporain donnent une autre définition de la vente réf. nécessaire.

Sommaire

[modifier] Caractères du contrat de vente

Le contrat de vente est caracérisé comme étant un contrat :

  • consensuel : la vente est parfaite « dès que l'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » (art. {{CCfr|1583} C. civ) ;
  • Synallagmatique : le contrat de vente fait naître des obligations à la charge des deux parties ;
  • À titre onéreux : une vente même faite contre un prix dérisoire peut être requalifié en donation ;
  • De gré à gré, mais il existe des exceptions : droit de préemption du locataire sur le bien loué si le propriétaire le met en vente, interdiction de vente à perte, délit de refus de vente, ventes sur saisies...

[modifier] Consentement

Les règles communes des vices du consentement s'applique au contrat de vente. Une vente pourra donc être annulé en cas d'erreur, de dol ou de violence.

[modifier] Lésion

  • Régime particulier si le prix de vente ne correspond pas à la valeur de la chose ;
  • en matière de ventes d'immeubles (art. 1674 c. civ.) : si l'immeuble vendu à un prix inférieur aux 7/12 de sa valeur, le vendeur peut invoquer la lésion; Cela ne s'applique pas aux ventes judiciaires (saisies)
  • Ventes d'engrais : rescision au profit de l'acheteur lésé de plus du 1/4
  • Cession du droit d'exploiter une œuvre : auteur lésé de plus de 7/12

[modifier] Conditions exigées pour le consentement

[modifier] Principe

Le consentement requis est celui du vendeur et de l'acheteur ou de leurs représentants (ex : tuteur pour un mineur ou un incapable majeur, mandataire)

[modifier] Exceptions

  • La déclaration de command : un acheteur apparent, le commandé, se réserve la faculté de désigner (se substituer) dans un certain délai après la conclusion du contrat, le véritable acheteur, le command, faute de quoi il aura acheté pour son propre compte.
  • la promesse de porte-fort : une personne s'engage à ce qu'un tiers accomplisse une prestation (par ex. qu'un mineur ratifie une vente lorsqu'il aura atteint sa majorité). Si le mineur refuse de ratifier la vente, la vente est annulée et le promettant doit indemniser l'acquéreur évincé ; si le mineur ratifie la vente, celle-ci est consolidée rétroactivement.
  • principe : interdiction de la vente du bien d'autrui (nullité)
    • "la vente de la chose d'autrui est nulle" (art. 1599 c.civ.) La vente de la chose d'autrui est par ailleur un délit de stellionat.
    • erreur sur la personne du vendeur sauf si l'acquéreur savait que le vendeur n'était pas propriétaire : application de l'adage : "fraus omnia corrumpit" (la fraude corrompt tout) ;
    • il s'agit néanmoins d'une nullité relative que seul peut invoquer l'acheteur et qui se prescrit 10 ans à compter du jour où l'acheteur n'était pas propriétaire.
    • L'acheteur peut, de même que le véritable propriétaire ratifier la vente.

[modifier] Vente de la chose d'autrui et indivision

  • vente d'une part dans une masse indivise (par ex. 20 %) :
    • le partage ultérieur n'a aucune importance sur la validité de la vente du lot : au moment du partage, l'acheteur aura le lot correspondant à la répartition opérée au moment du partage.
    • il n'y a pas eu vente de la chose d'autrui puisque le vendeur n'a cédé en fait que sa part du droit qu'il possédait sur la masse indivise
  • vente d'une part dans un bien indivis détemrminé (par ex. un appartement dans un immeuble indivis) :
    • si le bien vendu est dans le lot attribué à l'indivisaire vendeur, la vente est valable, avec effet déclaratif (vente réputée valable dès l'origine, il n'y a jamais eu vente de la chose d'autrui).
    • En revanche, si le bien tombe dans le lot d'un autre indivisaire, il pourra y avoir promesse de "porte-fort" à l'égard des autres co-indivisaires
    • si ratification : vente parfaite au jour de la promesse ; sinon, il y a bien vente de la chose d'autrui ; la vente est caduque mais pas nulle
    • contrairement à la nullité qui implique la disparition de l'entier contrat et d'effacer toutes ses conséquences dès l'origine, la caducité ne joue que pour l'avenir.
  • vente de la totalité d'un bien indivis (par ex. un immeuble dans son entier)
    • une opinion critiquable prétend la validité de la vente dépend du partage
    • l'irrégularité est manifeste (art. 815-3 c.civ. aux termes duquel "les actes d'aministration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires"
    • seule est valable la vente portant sur la part de l'indivisaire vendeur, et en toute logique, la validité de la vente ne devrait pas dépendre du partage
    • ce n'est pas le partage qui permet de voir si le bien vendu est attribué au vendeur : par définition, s'il vend la totalité de l'immeuble indivis (sauf, bien entendu si le lot qui lui est attribué sur la masse indivise, laquelle comprend plusieurs biens dont l'immeuble, correspond à cet immeuble)
    • donc nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 c.civ.
    • nullité partielle pour la part des coindivisaires non vendeurs (cas général et plus particulièrement si l'acheteur avait connaissance de l'indivision
    • nullité totale à la double condition que l'acheteur ait ignoré l'état d'indivision et que s'il l'avait connu, il n'aurait pas acheté (erreur substantielle subjective déterminante du consentement)
    • prescription extinctive 5 ans (nullité protection) sur le fondement de l'art. 1304 c.civ.
    • prescrition acquisitive : régime commun de l'usucapion (art. 2265 c.civ.) prescription par 10 ou 20 ans, dans le cas d'acquisition de bonne foi et par juste titre et si le propriétaire ne revendique pas le bien (sinon, interruption de la prescription) ;
    • "Théorie de l'apparence" (très importante dans toutes les matières juridiques) et notion de "BONNE FOI" : même en l'absence de juste titre, si l'indivision a été cachée et que le vendeur se comporte comme le véritable propriétaire
    • a contrario : Cass. 1ère Ch. Civ. 7 juillet 1987 (Epx Chabarot : "Vu l'art. 883 : il résulte de ce texte que la cession d'un bien indivis par un seul des indivisaires n'est pas nulle : elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat de partage" ; mais dans les faits, cette espèce concernait la vente de 2 appartements appartenant à la masse de l'indivision... malgré le caractère apparemment général du dispositif, c'est le cas précédent (vente d'un lot déterminé) qui s'applique.
  • Protection des coindivisaires non vendeurs
  1. action pour nullité de forme : en l'absence de notification de la vente prévue par l'art. 815-16 c.civ. (nullité de la vente car les coindivisaires ont été empêchés de faire jouer leur droit de préemption sur la part du vendeur) ; prescription extinctive : 5 ans.
  2. action en revendication de leur part : imprescriptible (perpétuelle)
  3. action en inopposabilité : accordée par la jurisprudence
    1. l'acte est réputé inexistant : il ne produit pas d'effet
    2. prescription extinctive du droit commun (art. 2262 c.civ.) : 30 ans...

[modifier] Promesse de vente

Bien que l'art. 1589 c.civ dispose que "La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties, sur la chose et sur le prix", la vente ne saurait pour autant être considérée encore comme parfaite...

[modifier] Pacte de préférence

Convention unilatérale par laquelle le propriétaire d'un bien promet à un acquéreur éventuel de lui réserver la chose, s'il décide de la vendre, moyennant tel prix ou un prix équivalent à celui qui serait ultérieurement offert par tel autre acquéreur éventuel.

  • effets : le propriétaire ne prend aucun engagement de vendre mais engage sa responsabilité s'il vend le bien à un tiers sans avoir permis au bénéficiaire du pacte de faire jouer son droit de préférence.

[modifier] Promesse unilatérale de vente

  • contrat unilatéral liant le promettant (fait donc naître une créance (mobilière) au profit du bénéficiaire de la promesse : il peut la céder et elle est transmissible à ses héritiers
  • règle impérative de formalité : à peine de nullité la promesse de vente portant sur un immeuble, un droit imobilier, un fonds de commerce, un droit au bail sur tout ou partie d'un immeuble ou des titres de sociétés immobilières doit être
    • constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé
    • enregistré dans les 10 jours de la date de son acceptation par le bénéficiaire (C. gén.imp.,art. 1840 A, loi du 19 déc. 1963, art.7).

[modifier] Effets de la promesse unilatérale de vente

  • aucun effet translatif de propriété tant que le bénéficiaire de la promesse ne "lève pas l'option" (acceptation de l'offre)
  • le promettant demeure propriétaire de la chose (il peut l'aliéner)
  • le bénéficiaire n'est créancier que d'une obligation de faire (dommages-intérêts du droit commun, art. 1142 c.civ. réclamés au promettant ainsi qu'au tiers acquéreur si mauvaise foi : acquis en connance de cause)
  • la jurisprudence a aussi admis la nullité de la vente quand le tiers acquéreur avait connaissance de l'existence d'une promesse de vente sur le fondement du principe "fraus omnia corrumpit"

[modifier] Au moment de la levée de l'option : la vente devient parfaite

  • la propriété est transmise
  • formalités d'enregsitrement
  • moment où s'apprécie la valeur du bien (si lésion alléguée)
  • si refus du promettant : le bénéficiaire peut assigner le promettant devant le tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble pour faire désigner un notaire qui devra régulariser la vente déjà réalisée (promesse vaut vente).

[modifier] Délai d'option

  • Il est souvent stipulé un délai à l'expiration duquel tombera la faculté de lever l'option
  • mais en l'absence de délai préfixé, la doctrine admet que le promettant peut se délier de sa promesse soit :
  • par une simple mise en demeure
  • soit en s'adressant à la justice

[modifier] Promesse synallagmatique de vendre & d'acheter

  • souvent appelée à tort "compromis"
  • "La promesse de vente vaut vente" (art. 1589 c. civ.)
    • à moins que la vente ne requière, pour sa formation un acte authentique (obligatoire pour les ventes d'immeuble ou un acte sous seing privé, ex. vente de fonds de commerce)
    • autres exceptions : conditions suspensives (par ex. obtention d'un crédit) et pour les promesses synallagmatiques de vente d'un bien immobilier, le législateur a accordé un délai de rétractation de 10 jours)

[modifier] Cause de l'indémnité d'immobilisation dans les promesses unilatérales de vente

[modifier] Définition

En contrepartie de la promesse et du délai accordé pour lever l'option, les parties conviennent parfois qu'une indemnité pourra être exigée par le promettant si le bénéfiaire de la promesse ne lève pas l'option.

  • pour la jurisprudence ancienne : cette indemnité était sans cause (cf. la cause de l'obligation in régime général des obligations)
  • jurisprudence actuelle (droit positif) l'indemnité d'immobilsation est la contrepartie de l'avantage consenti par le promettant au bénéficiaire (il s'engage à ne pas vendre à autrui pendant un certain délai)

[modifier] Discussion

la doctrine est partagée sur le fondement de cette indemnité d'immobilisation

  • S'agit-il de la réparation d'un préjudice, donc d'une sorte de "clause pénale" ? qui serait nécessairment révisable dans la mesure où elle aurait pour fonction de rémunérer le promettant (s'il avait réalisé la vente il aurait pu placer le produit de la vente et toucher des intérêts)
  • Selon l'opinion de Denis MAZEAUD, cette position n'est pas cohérente :
    • dans la promesse unilatérale de vente, seul le promettant est engagé et a une obligation : ne pas vendre à autrui pendant le délai accordé au bénéficiaire, lequel n'a pas d'obligation - sinon il s'agirait d'une promesse synallagmatique - mais a le choix entre deux options : acquérir ou non ; s'il dit "non" il n'y a pas inexécution d'une obligation (on ne saurait donc parler de "clause pénale") mais exercice d'un droit...
  • la thèse de MAZEAUD semble plus logique : mieux vaut dire en matière d'indemnité d'immobilisation qu'il s'agit du prix d'un droit : la faculté d'option accordée au bénéficiaire (dont l'indemnité d'option serait la contrepartie)
  • la cause d'imdemnité de limmobilisation serait donc la faculté d'option
  • cette thèse serait confortée par le fait que la jurisprudence n'esplique par l'absence de révision par le juge de l'indemnité si le bénéficiaire dit "non" dans un délai très bref...

nota bene pour les étudiants en droit (licence en ce qui concerne les contrats spéciaux) :

  • les controverses juridiques sont à manier avec une extrême prudence dans les devoirs et a fortiori les partiels (tâchez de savoir quelle est l'opinion qui a la faveur de vos profs et chargés de TD, développez toutes les opinions mais insistez sur celles qu'ils mettent le plus en évidence...) ; à malin, malin et demi.

[modifier] Le dédit et les arrhes

  • Le dédit : vente avec clause de dédit, en vertu de laquelle l'une des parties ou les deux peuvent "se dédire" : effacer le contrat par volonté unilatérale, moyennant le plus souvent une "indemnité de dédit"
    • l'exercice du droit de dédit efface rétroactivement les effets du contrat mais pour être opposable aux tiers, la clause de dédit doit être publiée pour les ventes ou la publication de la promesse de vente est soumise à publication obligatoire
  • les arrhes : somme que verse l'acheteur au moment de la formation de la vente.
    • les arrhes sont perdues dans le cas où l'acheteur n'exécute pas le contrat (n'achète pas)
    • elles lui sont restituées au double de la somme versée si c'est le vendeur qui n'exécute pas son obligation (s'il ne vend pas)

[modifier] Conditions suspensive ou résolutoire

La condition consiste dans le fait de subordonner la formation ou la disparition d'un rapport de droit à la réalisation d'un événement futur et incertain.

Dans ce sens, elle est différente du terme dont la réalisation quoique future est certaine, l'incertitude concernant la date mais non la survenance de l'événement.

[modifier] La condition suspensive suspend la naissance du rapport de droit

  • La condition est suspensive si la naissance de l'obligation ou du rapport de droit dépend de la survenance d'un événement : ses effets sont suspendus jusqu'à la réalisaation de cet événement.
  • Tant que la condition suspensive ne s'est pas produite, on ne sait pas si l'acte juridique produira l'effet voulu.
  • néanmoins l'acte est formé : le droit conditionnel existe en germe
    • ex. vente avec réserve de propriété (par ex. tant que le paiement total n'a pas été effectué)
  • celui qui a aliéné la chose sous condition suspensive en reste propriétaire tant que la condition n'est pas accomplie :
  • conséquence : si la chose périt avant la réalisation de la condition suspensive LE VENDEUR SUPPORTE LES RISQUES : res perit domino (le propriétaire supporte la perte de la chose)
  • effet rétroactif :
    • si l'événement se réalise l'acquéreur sera réputé propriétaire de la chose depuis le jour du contrat ;
    • si la condition ne se réalise pas l'obligation est considérée comme n'ayant jamais existé (restitution réceproque des prestations)

[modifier] La condition résolutoire suspend la disparition du rapport de droit

La condition résolutoire a pour but la disparition d'un rapport de droit en cas de survenance d'un événement. Le rapport de droit se forme immédiatement : il produit ses effets comme s'il était pur et simple mais sa disparition est subordonnée à l'arrivée du fait prévu. L'incertitude réside dans le fait de savoir s'il subsistera ou sera résolu.

  • L'acquéreur est propriétaire dès la conclusion du contrat :
    • si la chose périt avant la réalisation de la condition résolutoire l'ACQUEREUR SUPPORTE LES RISQUES (res perit domini)
  • effet rétroactif :
    • si la condition se réalise : les effets sont effacés rétroactivement (le vendeur est réputé redevir propriétaire à date du jour de la vente)
    • si la condition ne se réalise pas : l'obligation est censée avoir été pure et simple : elle continue à produire ses effets, lequesl deviennent définitifs.

[modifier] Objet de l'obligation : chose & prix

La chose vendue est l'objet de l'obligation du vendeur, le prix est l'objet de l'obligation de l'acheteur.

Aux termes de l'art. 1582 c.civ. "la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer"...

l'art. 1583 c.civ. précisant "qu'elle est parfaite entre les parties... dès qu'on est convenu de la chose et du prix",

ou encore l'art. 1589 c.civ. : "la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix".

C'est dire l'importance de ces deux éléments essentiels, indispensables non seulement à la formation du contrat mais aussi à sa qualification : faute d'accord sur la chose et/ou le prix, il s'agira de simples propositions ; faute d'existence d'au moins un de ces éléments, il y aura nullité du contrat faute d'objet (inexistence de la chose ou chose hors du commerce) ou requalification du contrat de vente en contrat à titre gratuit (don et libéralités) avec parfois des sanctions d'ordre fiscal (vente déguisée pour ne pas payer des droits d'enregistrement ou autres).

[modifier] La chose vendue : objet de l'obligation du vendeur

  • CHOSES SUSCEPTIBLES D'ETRE VENDUES au sens des art. 1582 & 1583 c.civ.
    • choses corporelles (meubles et immeubles)
    • un autre droit réel (ex. usufruit)
    • cession de droits (droit intellectuel, droit de créance)

[modifier] Nécessité d'être dans le commerce

  • art. 1598 c.civ. "Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation"
  • de même art. 1128 c.civ. "Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de conventions"
  • pour le détail des choses "hors du commerce" se reporter à la jurisprudence indiquée sous l'art. 1128 dans le Code civil (Litec ou Dalloz)

[modifier] Existence de la chose

  • Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation (art. 1130 art. c.civ. al. 1)
  • mais prohibition des pactes sur succession future (art. 1130 c.civ. al. 2)
  • la chose périt avant la vente
    • perte totale : nullité de la vente faute d'objet (art. 1601 c.civ. al. 1)
    • perte partielle : l'acheteur a le choix (art. 1601 c.civ. al. 2) abandonner la vente ou demander la partie conservée (prix calculé par ventilation)

[modifier] Disparation en cas de vente de chose à fabriquer

  • PRINCIPE : l'acquéreur n'en acquiert la propriété qu'au moment de l'échèvement même dans le cas d'acomptes versés au fur et à mesure de la fabrication
    • si la chose périt avant l'achèvement, les risques sont à la charge du vendeur (fabricant)
    • mais si faillite du vendeur : acheteur simple créancier chirographaire à concurrence des acomptes versés
    • EXCEPTION : possibilité stipulation dans le contrat que l'acheteur devienne propriétaire au fur et à mesure de la fabrication (clause opposable aux autres créanciers)
    • mais problème si la chose périt : application du principe "res perit domino" qui met les risques à la charge du propriétaire (en l'occurrence, l'acheteur)

[modifier] Le prix :objet de l'obligation de l'acheteur

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

  • vente : approche économique
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