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Témoins de Jéhovah et statut cultuel en France - Wikipédia

Témoins de Jéhovah et statut cultuel en France

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Les Témoins de Jéhovah utilisent généralement les instruments juridiques mis à la disposition des associations religieuses pour organiser leurs activités cultuelles. En France, la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État prévoit que le culte soit organisé par le régime juridique des associations cultuelles. Les Témoins de Jéhovah ont donc décidé de déclarer leurs principales associations en conformité avec la loi de 1905 (voir leur structure légale en France).

L'article 2 de cette même loi établit clairement : " La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". Pourtant, l'attribution d'avantages fiscaux liés au statut d'association cultuelle par les pouvoirs publics est souvent considéré comme une reconnaissance implicite, en raison des conditions et des contrôles stricts aux associations se réclamant de la loi de 1905. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les Témoins de Jéhovah français ont entrepris les démarches nécessaires pour profiter de ce statut réservé aux cultes. Ainsi ont-ils construit progressivement une jurisprudence en leur faveur, ce qui a amené les autorités françaises à leur accorder le bénéfice de ce statut cultuel.

Toutefois, cette question suscite des polémiques chez les acteurs de la lutte anti-sectes, qui regrettent qu'un mouvement, dont les dérives sectaires sont régulièrement dénoncées par des rapports parlementaires ainsi que ceux de la MIVILUDES, ait obtenu ce statut juridique fiscalement avantageux pour de nombreuses associations. Ils dénoncent la stratégie employée, selon eux, par les Témoins de Jéhovah, qui auraient profité de " certaines incohérences et imprécisions " de la notion française de trouble à l'ordre public. De son côté, le Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur répond qu'il accorde systématiquement ce statut cultuel aux associations de Témoins de Jéhovah, car " en l'état actuel de la jurisprudence, ils ont le droit de bénéficier du statut d'association cultuelle "[1].

Sommaire

[modifier] Fondements juridiques

Voir l’article Association cultuelle.

[modifier] Déclaration et valeur juridique du terme cultuel

Selon une circulaire du ministre de l'Intérieur[2] (responsable du Bureau central des Cultes), toute association peut être déclarée en préfecture en tant qu'association cultuelle conformément à la loi du 9 décembre 1905. Néanmoins, le terme cultuel n'emporte de valeur juridique seulement au moment où l'administration lui accorde le bénéfice d'avantages fiscaux ou l'autorisation de recevoir des dons et legs (valable cinq ans), en tant qu'association cultuelle au sens de la loi de 1905, que son caractère cultuel est ponctuellement reconnu.

[modifier] Conditions nécessaires

La circulaire précitée rappelle que la jurisprudence administrative (Conseil d'État, 1er février 1985) a établi trois conditions à remplir pour qu'une association puisse être considérée comme cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 :

  • Elle doit être consacrée à l'exercice d'un culte.
  • Son objet doit être exclusivement cultuel.
  • Son objet statutaire comme son activité effective ne doivent pas porter atteinte à l'ordre public.

En ce qui concerne le trouble à l'ordre public, le ministre de l'intérieur ajoute que " la qualification de "mouvement sectaire" donnée à une association par les différents rapports parlementaires ne saurait révéler à elle seule un quelconque trouble à l'ordre public ".

[modifier] Contrôle préfectoral

Dans sa circulaire du 19 juillet 2004, le bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur a rappelé aux préfets qu'ils doivent vérifier que les associations cultuelles qui demandent le bénéfice des articles 200 et 238 bis satisfont bien ses conditions[3]. Aussi doivent-ils effectuer un examen approfondi du dossier de l'association, dans le cas de nouvelles demandes, avant de rendre une décision par arrêté :

  • Contrôle de la conformité à la loi de son objet statutaire, notamment son caractère exclusivement cultuel.
  • Vérifier que ses recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte.
  • S'assurer que ses activités ne troublent pas l'ordre public et ne sont pas répréhensibles au regard du droit pénal ou plus généralement du respect de la législation. L'examen peut être élargi à d'autres associations du même culte, conformément à une jurisprudence datant du 28 avril 2004[4]. En cas de doute, une enquête de police doit être menée et il convient de consulter également la cellule de vigilance contre les dérives sectaires au niveau départemental.

[modifier] Jurisprudence

[modifier] Conseil d'État, 1er février 1985

Le préfet des Hauts-de-Seine lui ayant refusé un legs (loi du 25 décembre 1942 modifiant la loi du 9 décembre 1905) en 1982, l'Association chrétienne " Les témoins de Jéhovah de France " a porté l'affaire devant le juge administratif en vue d'établir sa qualité cultuelle conforme à la loi de 1905. Le Conseil d'État a rendu le 1er février 1985 un arrêt, jugé discutable par certains juristes[5], qui a rejeté le recours de l'association nationale des Témoins de Jéhovah :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités menées par l'association chrétienne " Les Témoins de Jéhovah de France " sur la base des stipulations de ses statuts en vigueur à la date du décret attaqué ne confèrent pas dans leur ensemble, à l'association, en raison de l'objet ou de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905 ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en refusant, par le décret attaqué, de l'autoriser à recevoir un legs, le gouvernement a pris une décision entachée d'excès de pouvoir ; » 

Il est notamment reproché à cet arrêt de ne pas avoir explicité les activités menées qui constitueraient un trouble à l'ordre public. Il est généralement considéré que ce sont le refus d'effectuer le service militaire et l'opposition aux transfusions sanguines (griefs évoqués dans les conclusions du commissaire du gouvernement, qui finalement n'a retenu que le refus de la transfusion sanguine pour les enfants), qui auraient été pris en compte par les juges du Palais Royal. Mais d'autres estiment que ce sont les activités d'édition qui seraient en cause.

Selon le rapport parlementaire sur les sectes de 1999[6], deux agissements estimés attentatoires à l'ordre public, à savoir l'incitation à ne pas effectuer de service militaire armé et l'hostilité de principe à toute transfusion sanguine, ont pu être considérés comme faisant partie intégrante du culte des Témoins de Jéhovah, et de nature à justifier la décision du conseil d'État. De plus, d'après ce même rapport, pour pouvoir bénéficier du leg, l'Association chrétienne " les Témoins de Jéhovah de France " avait extrait de ses statuts toute stipulation extérieure à l'exercice d'un culte et notamment toutes les dispositions relatives à l'imprimerie, pour se mettre en conformité avec une jurisprudence datant de 1983, mais le Conseil d'État a cependant estimé que " cette mise en conformité ne changeait pas la réalité des activités des Témoins de Jéhovah ". En fait, le juge administratif s'est fondé sur les " statuts en vigueur à la date du décret ", c'est-à-dire en 1982.

Quoi qu'il en soit, cette jurisprudence apportait une nouvelle condition à l'attribution du caractère cultuel à une association : la non contrariété à l'ordre public.

[modifier] Conseil d'État, 13 janvier 1993

Salle de réunion des Témoins de Jéhovah
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Salle de réunion des Témoins de Jéhovah

Au début des années 90, l'administration a été confrontée à une nouvelle question concernant les Témoins de Jéhovah : leurs lieux de culte peuvent-ils être exonérés de la taxe d'habitation. Le Conseil d'État a jugé dans deux arrêts[7] du 13 janvier 1993 que " les locaux affectés exclusivement à l'exercice public d'un culte " ne peuvent être considérés comme " occupés à titre privatif " et dès lors ne sont pas soumis à la taxe d'habitation. La décharge de la taxe a donc été prononcée pour les deux associations locales des Témoins de Jéhovah et la requête du ministre du Budget rejettée, suite à l'argumentation suivante :

« Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'est pas prononcée, dans l'arrêt attaqué, sur la qualification d'association cultuelle au sens des dispositions du titre IV de la loi du 9 décembre 1905 de l'association Agape qui relève de l'association chrétiennne nationale des Témoins de Jéhovah ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que "des enseignements et des débats sur des thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent un caractère religieux" se déroulent dans les locaux dont ladite association dispose à Laval (Mayenne) et que l'accès à ces locaux n'est pas réservé aux membres de l'association, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'en déduisant des constatations de fait opérées par elle que les activités ci-dessus décrites étaient constitutives de l'exercice public d'un culte et que par suite les locaux qui étaient exclusivement affectés à cet exercice ne pouvaient être regardés comme occupés à titre privatif au sens du 2° du 1 de l'article 1407 du code général des impôts précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; » 

[modifier] Conseil d'État, 24 octobre 1997

Pour poursuivre cette évolution jurisprudencielle, les associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah ont demandé la décharge de la taxe foncière sur leurs locaux en tant qu'associations cultuelles, au titre de l'article 1382 du Code général des impôts. L'administration fiscale leur refusant systématiquement cette exonération, les associations ont déposé un recours devant les juridictions administratives pour faire reconnaître leur qualité cultuelle.

L'un des tribunaux saisis dans ces affaires a décidé d'interroger le Conseil d'État avant de rendre son jugement. Suivant les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'État doit formuler un avis sur une question de droit nouvelle, mais il ne peut pas trancher l'affaire dans le fond. S'il ne s'est pas prononcé par conséquent sur le caractère cultuel de l'Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, son avis d'Assemblée[8] a apporté des éléments de droit utiles.

Il a d'abord indiqué que ces dispositions sont réservées aux associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905, sans pour autant être subordonnées à une autorisation préalable de recevoir des dons et legs :

« Seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption sans que celle-ci soit subordonnée à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs. » 

Il a donc rappelé en cette occasion les trois conditions que doivent remplir les associations revendiquant le statut d'association cultuelle pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal :

  • Constatation de l'existence d'un culte : " les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, c'est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques " et ne mener que " des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ".
  • L'exercice du culte doit être l'objet exclusif de l'association : " Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l'association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d'activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l'exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l'exclure du bénéfice du statut d'association cultuelle. "
  • Non contrariété à l'ordre public : " le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle ".

[modifier] Conseil d'État, 23 juin 2000

Dans l'ensemble, les décisions liées à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés cultuelles des Témoins de Jéhovah leur ont été majoritairement favorables : " Sur 26 tribunaux administratifs, 23 ont pris une décision favorable à mes clients, se réjouit Me Alain Garay, avocat des Témoins de Jéhovah. Les quatre arrêts rendus par des cours administratives d'appel, à Marseille, Lyon, Douai et Nancy, sont tous en leur faveur. "[9] Le ministère de l'Économie et des Finances a interjeté appel contre toutes les décisions favorables aux Témoins de Jéhovah et ces derniers l'ont fait contre celles en leur défaveur.

Finalement, le 23 juin 2000, le Conseil d'État a confirmé cette jurisprudence favorable par deux arrêts de principe[10]. Le caractère exclusivement cultuel de l'association en question n'étant pas remis en cause, les juges se sont surtout prononcés sur l'éventuelle atteinte à l'ordre public :

« Considérant d’une part, que si le ministre soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en lui imputant la charge de la preuve de l’existence d’une menace à l’ordre public attachée à l’exercice de l’activité de l’Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, ce moyen manque en fait ; Considérant, d’autre part, qu’après avoir souverainement relevé, par une appréciation qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation, qu’il ne résultait de l’instruction, ni que ladite association ait fait l’objet de poursuites ou d’une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires, ni qu’elle ait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger, la cour a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique, juger dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, que l’activité de l’Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ne menaçait pas l’ordre public et que, par suite, ladite association était en droit de bénéficier, au titre de l’année 1995, de l’exonération prévue à l’article 1382 du code général des impôts ;[5] » 

Les juges ont donc estimé que l'administration ne doit pas " prendre en considération le contenu de la doctrine " des Témoins de Jéhovah, mais s'attacher seulement aux activités et au comportement propres des associations locales souhaitant obtenir le statut d'association cultuelle. C'est ce qu'explique le communiqué joint à l'arrêt :

« En validant le mode de raisonnement suivi par la cour, qui a apprécié l’existence d’éventuelles menaces à l’ordre public en tenant compte des activités et du comportement propres des associations locales, le Conseil d’Etat a écarté la thèse défendue par le ministre selon laquelle cette appréciation devait également prendre en considération le contenu de la doctrine à laquelle ces associations adhèrent. Par cette décision, le Conseil d’Etat n’est ainsi pas conduit à porter une quelconque appréciation sur la doctrine des témoins de Jehovah.[6] » 

[modifier] Situation actuelle

À propos de cette nouvelle jurisprudence, deux parlementaires ont interrogé le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur " les perspectives de son action ministérielle s'inspirant de la décision du Conseil d'Etat n° 215-109 du 23 juin 2000 ". Le ministre a apporté la réponse suivante :

« Revenant sur sa jurisprudence du 1er février 1985 (CE, Ass., req. n° 46-488), le Conseil d'Etat a effectivement confirmé deux arrêts de la cour administrative d'appel de Lyon selon lesquels les locaux appartenant à des associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah et affectés à l'exercice du culte pouvaient bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1382-4° du code général des impôts (CE, 8e et 3e sous-section, 23 juin 2000, req. n° 215 152 et 215 109). L'administration a pris acte de cette décision.[11] » 

Conformément à cette réponse, le ministre a effectivement tenu compte de cette décision, puisque les associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah ont obtenu les avantages fiscaux en question. Par voie de conséquence, la majorité d'entre elles ont ensuite acquis la reconnaissance juridique d'association cultuelle par les préfectures compétentes, sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Lors d'une audition devant Commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs (constituée le 28 juin 2006), le chef du Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur a confirmé que ses services accordaient " systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux associations des témoins de Jéhovah en abandonnant l'argument selon lequel leur doctrine était constitutive d'un trouble à l'ordre public ", en s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État de juin 2000[12].

Le 10 octobre 2006, les Témoins de Jéhovah ont adressé un courrier au Premier ministre[7] qui signale que 933 associations locales dans 98 départements, ainsi que trois associations nationales[13], sont reconnues par l'administration comme associations cultuelles conformes à la loi du 9 décembre 1905. Cependant, l'Association "Les Témoins de Jéhovah" (ATJ), qui gérait au niveau national les activités d'édition et sur laquelle porte le redressement fiscal (taxation des dons manuels), n'est pas considérée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, mais simplement comme une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901.

Cette reconnaissance cultuelle a ouvert la porte à d'autres décisions contribuant à l'intégration des Témoins de Jéhovah dans le paysage cultuel de France. Ainsi ont-ils obtenu l'affiliation de deux ministres permanents de leur culte à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), suite à un avis positif de la Commission consultative des cultes réunie le 26 octobre 2001, alors que leurs demandes avaient été jusque-là rejetées. Il s'en est suivi le rattachement de 300 membres de la Communauté chrétienne des Béthélites et 400 ministres du culte itinérants de l'Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France à ce régime de protection sociale spécifique aux cultes. En réponse à un député qui attirait l'attention du gouvernement sur cette situation, le ministre de la Santé a répondu :

« L'affiliation au régime des cultes des ministres du culte des témoins de Jéhovah a été effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'affiliation des ministres des cultes et des membres de congrégations et collectivités religieuses, telles que prévues aux articles L. 721-1 et R. 721-1 à R. 721-12 du code de la sécurité sociale.[14] » 

[modifier] Polémiques

[modifier] Le rapport parlementaire de 1999

Le rapport de la Commission d'enquête parlementaire de 1999 [15]explique que certaines sectes revendiquent le statut de religion, cette revendication procédant selon elle, d’une stratégie visant à obtenir une reconnaissance officielle. Cependant, cette revendication « se heurte au principe de la séparation des églises et de l’Etat qui renvoie les pratiques religieuses à la sphère privée, et ne reconnaît aux pouvoirs publics aucune compétence pour définir ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas ». Le Conseil d’Etat n’est donc pas habilité par la loi à reconnaître quelque culte que ce soit, la république ne reconnaissant aucun culte [16]. Toutefois, le rapport précise que la qualité de congrégation religieuse ; dont ne bénéficie aucune congrégation des témoins de Jéhovah ; qui elle seule est reconnue par décret en Conseil d'Etat, est différente du statut d'association cultuelle et entraîne des obligations, notamment comptables, beaucoup plus importantes[17]. Mais aucun de ces deux statuts ne correspond à une reconnaissance du culte du bénéficiaire, il s’agit uniquement de dispositifs légaux et administratifs. Ce texte ajoute que « la principale offensive juridique menée par les sectes sur le terrain de la reconnaissance religieuse porte sur le régime de l'association cultuelle prévu par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat dont l'application soulève davantage de difficultés que l'octroi du statut de congrégation. Il s'agit en effet d'un statut créé en 1905 qui a fait depuis l'objet, notamment de la part de la juridiction administrative, de divergences d'interprétation que les sectes savent utiliser avec habileté. » Ce rapport donne ensuite l’exemple des Témoins de Jéhovah, décrivant leurs démarches visant à obtenir le statut d’association cultuelle pour leurs nombreuses associations, en engageant des recours portant sur des contentieux fiscaux, et explique que l’enjeu de ces contentieux est important en ce qui concerne l’exonération de la taxe foncière :

«  le montant global de la taxe foncière afférente aux " édifices cultuels " dont les associations locales sont propriétaires est estimé à plus de 10 millions de francs par an. Au 1er mars 1999, ces associations avaient présenté 1.577 réclamations puis 1.133 requêtes introductives d'instance devant les tribunaux administratifs.  » 

Néanmoins, le rapport de la Commission d’enquête parlementaire évoque déjà la possibilité d’une jurisprudence favorable des cours administratives d'appel puis, le cas échéant, du Conseil d'Etat, pouvant aboutir à « une reconnaissance de la qualité cultuelle des associations sectaires ». Dans ce cas de figure, la Commission considère qu'il conviendrait de réexaminer les textes. [18]

En effet, elle déclare estimer pour sa part, que ce qui pose «  fondamentalement problème concernant les Témoins de Jéhovah, c’est leur conception diabolisante de la société actuelle » et la coupure progressive que ce mouvement organise entre celle-ci et ses adeptes.

[modifier] Remise en cause de la jurisprudence de 1985 ?

Divers juristes défendent l'idée que l'arrêt de section du Conseil d'État du 23 juin 2000 associé à l'avis d'Assemblée du 24 octobre 1997 permet l'abandon de la jurisprudence découlant de l'arrêt d'Assemblée du 1er février 1985. Par exemple, dans une note de jurisprudence, Mattias Guyomar et Pierre Collin (maîtres des requêtes au Conseil d'État) ont tenu le raisonnement suivant :

« A cet égard, les décisions analysées nous semblent, dans le prolongement de l'avis de 1997, revenir sur la solution discutable - et discutée - retenue par l'assemblée du contentieux en 1985 au sujet des mêmes Témoins de Jéhovah. Le Conseil d'Etat avait, comme nous l'avons vu, dénié à l'association chrétienne Les Témoins de Jéhovah de France la qualité d'association cultuelle en raison [...] de son attitude par rapport à la transfusion sanguine, qu'il jugeait attentatoire à l'ordre public. Ce faisant, le Conseil d'Etat ne s'était pas contenté de porter un jugement in concreto sur les agissements de l'association, mais avait fondé sa décision sur une analyse in abstracto de la doctrine à laquelle adhérait cette association, ce qui revenait, d'une certaine manière, à lui faire un procès d'intention.[19] » 

De même, la Revue de Droit Fiscal soutien le même point de vue :

« La réponse négative [à la question de savoir si le juge doit se livrer à un contrôle de la croyance, indépendamment de toute expression concrète de celle-ci] apportée par décision du Conseil d'État [...] implique nécessairement l'abandon de la jurisprudence issue de la décision d'Assemblée du 1er février 1985 [...], à supposer que la rédaction ambiguë de cette décision retienne implicitement le fait que le refus des transfusions sanguines porte atteinte à l'ordre public. Cet abandon était déjà dans l'Avis de l'Assemblée du contentieux précité du 24 octobre 1997. En se référant aux activités de l'association, cet Avis retient un critère matériel et semble déjà exclure tout contrôle du dogme ou de la croyance.[20] » 

En revanche, selon les députés de la nouvelle commission d'enquête parlementaire et l'UNADFI, lorsque le Conseil d’État a été interrogé en octobre 1997, puis en juin 2000, sur la décharge de la taxe foncière d'associations locales au titre de l'article 1382 du Code général des impôts, il n’a pas remis en cause sa jurisprudence de 1985 concernant le refus opposé par l'administration à l'acceptation d'un leg (loi du 25 décembre 1942 modifiant la loi du 9 décembre 1905), pour leur association nationale : l'Association chrétienne " Les témoins de Jéhovah de France " (qui n'existe plus aujourd'hui[21]). L'UNADFI fait notamment référence aux conclusions du commissaire au gouvernement, en rapport avec les règles qui s'imposent pour l'obtention de la décharge de la taxe foncière d'associations locales qualifiées ainsi d'associations cultuelles au sens des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, présentées à cette occasion devant le Conseil d'État [22] :

« En résumé et au risque, répétons-le, de décevoir ceux qui voyaient dans cette affaire l'occasion, pour le Conseil d'État, de reconsidérer la solution négative retenue en 1985, cette demande d'avis ne vous le permet pas alors qu'elle ne peut appeler, de votre part, qu'une réponse d'ordre général, tendant à expliciter les règles qui s'imposent en ce domaine à l'administration et au juge. » 

En réponse, le consistoire des Témoins de Jéhovah explique que ce n'est que " sur un strict plan de technique juridique " que le Conseil d'État n'a pas pu reconsidérer la solution négative retenue en 1985[23], puisqu'il était saisi par un tribunal administratif pour un avis sur une question de droit nouvelle (article 12 de la loi du 31 décembre 1987), ce qui ne lui permet pas de régler l'affaire dans le fond [24]:

« S'il appartient au Conseil d'État, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, de formuler un avis sur une question de droit nouvelle, il ne lui appartient pas de trancher l'affaire au fond et, par suite, d'apprécier si, en l'espèce, l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM peut être qualifiée d'association cultuelle au sens des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. » 

[modifier] Réaction des anti-sectes

Les acteurs de la lutte anti-sectes constatent avec regrets qu’un grand nombre d’associations des Témoins de Jéhovah ont obtenu auprès de la préfecture compétente le statut « loi 1905 » et bénéficient ainsi des avantages fiscaux accordés aux associations cultuelles :

En 2000,la jurisprudence du Conseil d'État a estimé que l'administration ne doit pas " prendre en considération le contenu de la doctrine " des Témoins de Jéhovah, mais s'attacher seulement aux activités et au comportement propres des associations locales souhaitant obtenir l’exonération de la taxe foncière.

Le 4 mars 2002, la loi Kouchner sur les droits des patients consacre la liberté d'exprimer un choix médical que le médecin doit respecter, de ce fait, l'impossibilité dictée par le culte d'avoir recours à la transfusion sanguine ne peut plus être avancée comme constitutive d'un trouble à l'ordre public. Le 9 juillet 2002, l' Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France (ACTJF) est autorisée à recevoir des dons et legs par arrêté délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et est ainsi habilitée à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à des réductions fiscales pour les donateurs. Le 16 août 2002, le Conseil d'État rend une ordonnance dans laquelle il estime que " le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale ", dans une affaire où le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a été saisi par une témoins de Jéhovah qui lui demandait d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur sa personne [25]. En novembre 2002, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, ayant eu à se prononcer sur la demande d’autorisation formulée par l’association cultuelle des Témoins de Jéhovah de La Réunion de délivrer des reçus fiscaux permettant aux donateurs de bénéficier de la déductibilité fiscale (prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts), a donné raison à l’association des Témoins de Jéhovah contre la préfecture du département[26]. Un arrêté préfectoral interdisait à l’association cultuelle des Témoins de Jéhovah de La Réunion de recevoir des dons et legs, en justifiant par le fait que " cette association est susceptible de porter atteinte à l'ordre public dans l'exercice de ses activités directement liées à ses prises de position dans les domaines de la santé publique et de la vie citoyenne ". Selon un journal local, le recours engagé par l’association cultuelle, jugé recevable, a donc consisté à demander l’annulation de cette décision, arguant du fait que [27]:

  • 1°) La loi Kouchner sur les droits des patients (article L1111-4 du code de la santé publique) stipule que tout patient doit consentir à l’acte médical et que le corps médical doit l’accepter.
  • 2°) Le fait d’exprimer un choix médical est une liberté fondamentale, conformément à la décision du 16 août 2002 rendue par le Conseil d’état. Autrement dit, toute personne qui exprime un choix médical accepté par le médecin exprime en l’occurrence une liberté.

Le jugement du tribunal de première instance, non frappé d'appel, a considéré que la " seule affirmation générale et non circonstanciée du préfet [...] ne saurait suffire à prouver le caractère autre qu'exclusivement cultuel de l'association requérante et l'atteinte susceptible d'être causée à l'ordre public par ses prises de position dans les domaines ressortissant de la vie citoyenne ". L'arrêté préfectoral a été par conséquent annulé.

Suite à ces différentes décisions de justice, de nombreuses associations des Témoins de Jéhovah ont obtenu l'exonération de la taxe foncière et d'autres, l'autorisation de recevoir des dons et legs (cette autorisation est aussi appelée "petite reconnaissance" des associations cultuelles[28]). Cependant, le Conseil d'État qui avait confirmé le refus opposé par l'administration à l'acceptation d'un legs en faveur d'une association des Témoins de Jéhovah en 1985, n'a jamais été saisi par l'administration pour émettre un nouvel avis sur la question.

Selon le compte-rendu du colloque national organisé à Marseille par le GEMPPI[29] (Groupe d’Etude des Mouvements de Pensée en vue de la Protection de l’Individu), pour obtenir les avantages fiscaux liés aux associations cultuelles (loi de 1905), les témoins de Jéhovah ont aussi créé de nombreuses associations loi de 1901 et cultuelles ces dernières années en France, pour bien distinguer celles pouvant prétendre à l’obtention du statut loi de 1905, de celles relevant toujours du statut d’association loi de 1901 (Selon les données disponibles sur wikipédia, les associations du siège des témoins de Jéhovah se divisent entre celles qui sont reconnues loi de 1905, celles qui sont déclarées cultuelles loi de 1905 mais non reconnues (régime général, loi de 1901), et celles qui sont des associations loi de 1901 ; de plus, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France représente 1054 associations locales pour le culte des Témoins de Jéhovah[30], alors qu'un communiqué des Témoins de Jéhovah du 22 juillet 2006[31] indique que 875 de ces associations locales sont reconnues par l'administration comme associations cultuelles loi de 1905). Ces militants anti-sectes accusent les témoins de Jéhovah d'avoir ainsi contourné par le nombre, pour obtenir cette reconnaissance préfectorale que le Conseil d’État avait refusé en 1985 à leur association nationale : l'Association chrétienne " Les témoins de Jéhovah de France " et estiment que face à certaines incohérences et imprécisions, il faudrait revoir de près la notion française de trouble à l'ordre public et la préciser.

[modifier] Après la jurisprudence de 2004

Le rapport 2004 de la Miviludes signale une jurisprudence du Conseil d’Etat datant du 28 avril 2004, permettant « une meilleure prise en compte de la notion de trouble public à l’égard d’associations cultuelles consacrées à l’exercice d’un même culte »[32]. En effet, dans sa circulaire du 19 juillet 2004, sur l'application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts[8] (ouvrant droit à des réductions d'impôt sur le revenu pour les donateurs), le ministre de l'Intérieur explique que les préfets ont maintenant la possibilité d'élargir aux autres associations du même culte, le contrôle de leurs activités réelles et de vérifier que celles-ci sont conformes à l'ordre public et ne sont pas répréhensibles au regard du droit pénal ou du respect de la législation en général [33].

L'autorisation de délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à des déductions fiscales pour les donateurs, dont bénéficient l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France et l’Association pour la Construction et le Développement des lieux de culte des Témoins de Jéhovah, respectivement depuis le 9 juillet 2002, le 6 juin 2003 et le 13 septembre 2006 (cf. la structure légale en France), est délivrée par arrêté préfectoral pour cinq années, ce dernier pouvant être abrogé à tout moment[34]. Par conséquent, l’UNADFI, qui signale que l'association cultuelle du Vajra Triomphant (Mandarom) s'est vue refuser le bénéfice d'association cultuelle au motif que " ses dirigeants ont déjà été l'objet des poursuites pénales pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles", par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2004, se demande si cette jurisprudence ne pourrait pas être utilisée par l’administration à l’encontre des Témoins de Jéhovah dans l'avenir. Elle évoque à cet effet, le fonctionnement de la « justice interne » des témoins de Jéhovah, portant le nom de comité judiciaire jusqu'en 2005 et depuis, de comité de discipline religieuse (voir L'excommunication chez les Témoins de Jéhovah). Elle ajoute qu'elle reçoit, malheureusement pas de façon isolée, des témoignages inquiétants à ce sujet et cite le cas de d'une affaire de pédophilie [35]. Dans une de ces affaires jugée par le tribunal correctionnel de Dijon le 25 FEVRIER 1998, trois responsables locaux ayant jugé en interne un pédophile témoin de Jéhovah sans le dénoncer aux autorités, ont été accusés de non-dénonciation de crime (viol sur mineure), alors qu'il "était encore possible de prévenir ou de limiter les effets" et ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis. Néanmoins, si les opposants des témoins de Jéhovah estiment que cette manière de gérer les affaires de pédophilie relève bien d’une politique du mouvement (cf. infra le traitement de la pédophilie) ; dans l’affaire de Dijon, les trois anciens n’ont produit aucun document interne leur imposant un quelconque secret. [36] Mais au delà de ces affaires de pédophilie, l' UNADFI s'interroge sur la légalité de la justice interne, bien organisée, des témoins de Jéhovah ; chargée de juger les adeptes qui violent la loi jéhoviste et se substitue parfois, selon elle, à la justice républicaine. Elle se demande si l'article 433-12 du code pénal, ne s'appliquerait pas à l'organisation Témoins de Jéhovah, car il prévoit que le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Or la Justice est bien une fonction publique [37].

[modifier] Position du ministère de l'Intérieur

Lors d'une polémique lancée par l'ADFI-Nord autour d'un rassemblement tenu en juillet 2006 à Lens (Pas-de-Calais), le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a personnellement déclaré que " les Témoins de Jéhovah sont une association cultuelle reconnue expressément par le Conseil d'État et qui bénéficie à ce titre de la liberté de réunion "[38], ajoutant toutefois qu'il pouvait avoir " à titre personnel beaucoup de réserves " sur les Témoins de Jéhovah[39].

Dans un communiqué de presse du 18 juillet 2006[40], le député Jean-Pierre Brard a cependant accusé le ministre de « dédouaner l’organisation des Témoins de jéhovah de ses actes délictueux en se référant à un arrêt du Conseil d’Etat qui reconnaîtrait le statut cultuel à l’organisation des Témoins de jéhovah », soulignant que ce statut ne lui est nullement reconnu par le Conseil d’État. Celui-ci s'est prononcé sur la seule forme juridique, dans un contentieux fiscal faisant référence à un arrêt du 6 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon, accordant à des associations locales des Témoins de Jéhovah la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elles avaient été assujetties, décharge contestée à l'époque, par les pourvois en cassation du ministre de l’économie. À propos de la déclaration du ministre de l'Intérieur, le journal Le Monde[41] précise : « Les textes auxquels se réfère le ministre sont deux arrêts du 23 juin 2000, dans lequel le Conseil d'Etat affirme que les associations locales des Témoins de Clamecy (Nièvre) et de Riom (Puy-de-Dôme) peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe foncière pour leurs lieux de culte, consentie aux associations cultuelles par l'article 1 382 du code général des impôts ». En effet, si le Conseil d'État a bien validé la décision de l'administration consentant à l'exonération de la taxe foncière pour des associations locales des Témoins de Jéhovah, celle-ci leur reconnaissant ainsi le caractère cultuel (statut juridique), il ne peut en aucun cas reconnaître expressément un culte, comme pouvait le suggérer la déclaration maladroite du ministre de l'Intérieur, la loi le lui interdisant.

Plus récemment, c'était au bureau central des cultes de donner son point de vue, ce bureau rattaché au ministère de l'Intérieur assurant le contrôle de la reconnaissance cultuelle effectuée au niveau des préfectures[42]. Didier Leschi, le chef du bureau central des cultes, a ainsi été opposé à la Commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs, constituée le 28 juin 2006, sur le statut juridique des Témoins de Jéhovah. Lors d'une audition publique organisée par les membres de cette commission[43], Didier Leschi a expliqué que ses services accordaient " systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux associations des témoins de Jéhovah en abandonnant l'argument selon lequel leur doctrine était constitutive d'un trouble à l'ordre public ", en s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État de juin 2000. Alors que le président et le rapporteur de la commission parlementaire mettaient en avant la maltraitance psychologique des enfants de Témoins de Jéhovah, le refus des transfusions sanguines ou le prosélytisme de porte en porte, M. Leschi a répondu qu'il n'avait connaissance d'aucune poursuite judiciaire pour maltraitance. Face aux députés engagés dans la lutte contre les sectes, qui lui reprochaient d'ignorer les témoignages d'anciens adeptes, il a répondu : " On ne m'a jamais avancé de dossiers précis sur des cas de maltraitance chez les Témoins de Jéhovah au cours de ces dernières années ". Pour ce qui est du refus sélectif de la transfusion sanguine, il a indiqué que le bureau des cultes considère qu'il ne pose plus de problème d'un point de vue juridique. Il a rappellé à ce sujet l'ordonnance du 16 août 2002 rendue par le Conseil d'État, qui a estimé que " le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale ". Il a cité également la loi Kouchner du 4 mars 2002 sur le droit des malades, selon laquelle : " Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ". En outre, ignorant les arguments des membres de la commission, Didier Leschi a indiqué qu'il " appliquait le cadre juridique " et que le Bureau central des cultes n'était " pas chargé de la protection de l'enfance, ni de la PMI ". Il s'en est aussi pris à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), l'accusant d'" approximation " et a ajouté qu'il craignait " fort que cette stigmatisation (...) ne constitue à terme des troubles à l'ordre public, ou pour le moins des manifestations d'intolérance à l'égard de l'une des libertés les plus fondamentales de tout homme et de tout citoyen : la liberté de conscience ". Visiblement stupéfaits des réponses de M. Leschi, les députés se sont dit satisfaits de l'avoir convoqué et d'avoir ainsi obtenu des éclaircissements sur la position du bureau des cultes sur cette question[44].

Dans un reportage diffusé le jeudi 19 octobre à 19 h 30 par la chaîne parlementaire LCP, où il était interrogé sur cette affaire, Nicolas Sarkozy a d'abord déclaré ne pas connaître Didier Leschi, ce qui est surprenant dans la mesure où celui-ci est régulièrement consulté et cité en tant que responsable du bureau des cultes par la presse au sujet du droit des cultes, de la pratique cultuelle et surtout de l'intégration des musulmans en France. Renseigné par la journaliste, il a ajouté que ce fonctionnaire n'avait pas à se livrer à ce genre de déclaration. Jean-Pierre Brard a quant à lui estimé que monsieur Sarkozy désavouait son fonctionnaire et que les propos de M. Leschi reflétaient sa seule prise de position personnelle en faveur de l'organisation des Témoins de Jéhovah. Il a ensuite cité une lettre de Nicolas Sarkozy à son collègue ministre de la Santé, où celui-ci faisait état des infiltrations des Témoins de Jéhovah dans le milieu médical, en rapport avec leurs associations destinées à promouvoir le lobbying anti-transfusion sanguine.

Le 20 octobre, en direct sur l'antenne de RTL, Georges Fenech, président de la commission d'enquête parlementaire, a déclaré que si le refus de transfusion sanguine ne peut plus être considéré comme constitutif d'un trouble à l'ordre public en ce qui concerne les adultes, il en va différemment dans le cas d'un refus de transfusion sanguine qui mettrait en danger la vie d'un enfant mineur. Lors de son audition par la commission parlementaire, Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d'appel de Lyon, a lui aussi été très clair sur la question du refus de la transfusion sanguine en ce qui concerne les mineurs - La question lui est posée à plusieurs reprises - : dans ce cas, le refus de la transfusion sanguine est constitutif d'un trouble à l'ordre publique [45].

[modifier] Notes et références

  1. " Querelles autour du statut des Témoins de Jéhovah ", Le Monde, vendredi 20 octobre 2006.
  2. Circulaire du 20 décembre 1999 du ministère de l'Intérieur relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires[1].
  3. Circulaire du 19 juillet 2004 du ministère de l'Intérieur[2].
  4. Conseil d’État, Section du contentieux, arrêt du 28 avril 2004, Association Cultuelle du Vajra Triomphant
  5. Conseil d'État, Assemblée, 1er février 1985, arrêt n° 46488. Lire en particulier les critiques de la doctrine : Revue de Droit Public, 1985, pp. 483-509 ; Revue Française de Droit Administratif 1, 1985, pp. 566-574 ; L'Actualité juridique - Droit administratif, 20 juillet/20 août 2000, pp. 597-602, 671, 672.
  6. Cf. le rapport parlementaire de 1999 sur les sectes et l’argent
  7. Conseil d'État, 13 janvier 1993, n° 112392, Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du budget c/ Association Agape ; Conseil d'État, 13 janvier 1993, n° 115474, Ministre du Budget c/ Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah du Puy.
  8. Conseil d'État, Assemblée, 24 octobre 1997, avis n° 187122, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom. Revue française de droit administratif, janvier-février 1998, pp. 61-73.
  9. L'Express, 27 janvier 2000.
  10. Conseil d'État, 23 juin 2000, n° 215109, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Clamecy ; Conseil d'État, 23 juin 2000, n° 215152, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/ Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom.
  11. Journal officiel, Sénat, 24 août 2000, question nº 27339, p. 2878. Journal officiel, Assemblée nationale, 23 avril 2001, question n° 50121, p. 2411.
  12. Vif échange au sujet des témoins de Jéhovah à la commission parlementaire sur les sectes, AFP, Paris, 17 octobre 2006.
  13. Arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine, 9 juillet 2002, Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France ; arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine, 6 juin 2003, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France ; arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine, 13 septembre 2006, Association pour la construction et le développement des lieux de culte des Témoins de Jéhovah.
  14. Journal Officiel, Assemblée nationale, 31 août 2004, question n° 32762, p. 6905.
  15. Commission d'enquête parlementaire de 1999
  16. Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État
  17. La revendication du statut cultuel et le recours à la loi de 1905 :

    «  Il s'agit d'un régime d'autorisation dont les caractéristiques sont clairement définies par le titre III de la loi de 1901 qui organise la liquidation des biens des congrégations existantes au moment de sa promulgation. La qualité de congrégation religieuse est reconnue par décret en Conseil d'Etat et, à la différence du régime de l'association déclarée, entraîne des obligations, notamment comptables, importantes.  » 

  18. La revendication du statut cultuel et le recours à la loi de 1905 :

    «  La Direction générale des impôts a systématiquement interjeté appel des décisions favorables aux associations de Témoins de Jéhovah. Le juge d'appel a ainsi été saisi de 210 requêtes non encore examinées. Il faudra par conséquent attendre les décisions futures des cours administratives d'appel puis, le cas échéant, du Conseil d'Etat. Si, à l'issue de ce contentieux, la jurisprudence administrative devait être inversée et aboutir à une reconnaissance de la qualité cultuelle des associations sectaires, la Commission considère qu'il conviendrait de réexaminer les textes. Une telle reconnaissance entraînerait le bénéfice d'avantages financiers et fiscaux dérogatoires au droit commun des associations et, surtout, donnerait aux mouvements sectaires la reconnaissance religieuse qu'ils revendiquent. Elle ouvrirait la voie à des abus particulièrement dommageables. Il suffirait en effet à toute association, quelle que soit la nature de ses activités, de se doter d'un caractère religieux en donnant à ses statuts un objet exclusivement cultuel, pour que lui soient attribués le bénéfice de la loi de 1905 et la reconnaissance implicite qui lui est liée.  » 

  19. L'Actualité juridique - Droit administratif, 20 juillet/20 août 2000, p. 600.
  20. Revue de Droit Fiscal, n° 30-35, 2000, p. 1100.
  21. Concernant les Témoins de Jéhovah, l’UNADFI tient à rappeler quelques éléments et Audition de Monsieur Didier Leschi
  22. Revue française de droit administratif, janvier-février 1998, p. 68.
  23. Communiqué des Témoins de Jéhovah du 22 juillet 2006.
  24. Conseil d'État, Assemblée, 24 octobre 1997, avis n° 187122, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom
  25. REFUS DE SOINS ET TRANSFUSION SANGUINE-ÉTAT DU DROIT APRES LA LOI DU 4 MARS 2002
  26. Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, 27 novembre 2002, n° 0101017.
  27. Loi Kouchner et l'exonération fiscale des dons
  28. Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, p40)
  29. Compte rendu du colloque national organisé à Marseille par le GEMPPI
  30. Cf. l'article consacré à la structure légale en France.
  31. Communiqué des Témoins de Jéhovah du 22 juillet 2006
  32. Miviludes 2004
  33. Conformément à l’arrêt du 28 avril 2004 du Conseil d'État concernant l’ Association cultuelle du Vajra triomphant, selon lequel cette association s’est vu refuser le bénéfice d'association cultuelle au motif que l'un de ses dirigeants a déjà été l'objet de poursuites pénales pour des faits qui n'étaient pas indépendants de l'exercice de ses activités cultuelles, et que des associations filiales ont déjà été condamnées pour des infractions graves et délibérées à la législation d'urbanisme[3].
  34. Voir par exemple l'explication donnée par Didier Leschi, chef du bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur, lors de son Audition le 12 juillet 2006 devant la Commission parlementaire sur les risques de dérives sectaires concernant l’enfance.
  35. Cf. les chapitres L'élargissement de la notion d'ordre public et Justice interne et justice externe Bulles 87
  36. Affaire de pédophilie de DijonLe Canard Enchaîné, 25 mars 98 et Charlie Hebdo N° : 331 du mercredi 21 octobre 1998 page 6
  37. Les Témoins de Jéhovah et la Républiquesur le site de l'UNADFI.
  38. Le Monde, 22 juillet 06, par Xavier Ternisien
  39. Le débat sur le caractère sectaire des Témoins de Jéhovah relancé, AFP, 19 juillet 2006, par Laurence Chabert
  40. Communiqué de presse de Jean-Pierre Brard du 18 juillet 2006
  41. Le Monde, 22 juillet 06, par Xavier Ternisien
  42. Voir à ce sujet sa circulaire du 19 juillet 2004[4].
  43. " Vif échange au sujet des témoins de Jéhovah à la commission parlementaire sur les sectes ", AFP, Paris, 17 octobre 2006. " Querelles autour du statut des Témoins de Jéhovah ", Le Monde, vendredi 20 octobre 2006.
  44. Voir l'audition de Didier Leschi le 12 juillet 2006 devant la Commission parlementaire sur les risques de dérives sectaires concernant l’enfance : version transcrite ou version vidéo.
  45. Audition de Monsieur Jean-Olivier Viout vidéo

[modifier] Bibliographie

[modifier] Sources juridiques

[modifier] Ouvrages de droit

  • Xavier DELSOL, Alain GARAY, Emmanuel TAWIL, Droit des cultes - Personnes, activités, biens et structures, Éditions Juris associations, Lyon, 2005.
  • Philippe GONI, Les Témoins de Jéhovah : Pratique cultuelle et loi du 9 décembre 1905, Éditions L'Harmattan, Paris, 2004.

[modifier] Articles généraux sur les associations cultuelles

  • Actes du colloque " Actualité des associations cultuelles : Faut-il modifier la loi de séparation des Églises et de l'État ? " (Assemblée Nationale, 24 novembre 1995), Les Petites Affiches, 1er mai 1996, n° 53.
  • Alain BOYER et Michel BRISACIER, " Les associations cultuelles et les congrégations ", in " L'Etat et les Cultes ", Administration, n° 161, octobre/décembre 1993, pp. 65-79.
  • Alain BOYER, " L'administration préfectorale et les cultes ", Annuaire Droit et Religions, n° 1, 2005, pp. 13-19.

[modifier] Circulaires ministérielles

  • Ministère de l'Intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques), circulaire du 20 décembre 1999 sur la " Lutte contre les agissement répréhensibles des mouvements sectaires " n° NOR/INT/D/99/00262/C.
  • Ministère de l'Intérieur (Bureau central des cultes), circulaire du 19 juillet 2004 n° NOR/INT/A/04/00089/C.

[modifier] Notes de jurisprudence

  • Gilles BACHELIER, Conclusions du commissaire du gouvernement, Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2000, n° 6, pp. 1839-1849.
  • Sophie BOISSARD, " Conditions du refus du statut d'association cultuelle à une association ", Conclusions du commissaire du gouvernement, L'Actualité juridique - Droit administratif, 2004, p. 1367.
  • Michel BRISACIER, " Le Conseil d'État précise les critères de l'Association cultuelle ", Administration, n° 177, 1997, pp. 91-93.
  • Thierry DAUPS, " Ordre public et associations cultuelles ", Annuaire Droit et Religions, n° 1, 2005, pp. 129-147.
  • Alain GARAY et Philippe GONI, Note de jurisprudence administrative, Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger, 2000, n° 6, pp. 1825-1837.
  • Gérard GONZALEZ, " Les témoins de Jéhovah peuvent-ils constituer des associations cultuelles ? ", Revue française de droit administratif, janvier-février 1998, pp. 61-73.
  • Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, " Chronique générale de jurisprudence administrative française - Contributions et taxes ", L'Actualité juridique - Droit administratif, 20 juillet/20 août 2000, pp. 597-602, 671, 672.
  • Caroline LECLERC, " Le statut d'association cultuelle et les sectes ", Revue française de droit administratif, mai-juin 2005, pp. 565-576.
  • Hocine SADOK, " Sectes et associations cultuelles ", Droit administratif, novembre 1998, pp. 7-11.

[modifier] Documents d'informations des Témoins de Jéhovah

  • Consistoire national des Témoins de Jéhovah, Le financement du culte des chrétiens Témoins de Jéhovah de France (livre blanc), Association " Les Témoins de Jéhovah ", Louviers, 1999.

[modifier] Sources antisectes

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

[modifier] Lois et circulaires

[modifier] Sites officiels des Témoins de Jéhovah

[modifier] Sites favorables aux Témoins de Jéhovah

[modifier] Sites défavorables aux Témoins de Jéhovah

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