Prescription (droit)
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La prescription est le mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'une certaine durée.
On distingue la prescription acquisitive créant un droit, de la prescription extinctive qui en éteint.
La prescription a des fondements et des régimes très différents entre droit civil et en droit pénal.
Sommaire |
[modifier] En droit civil français
La condition de recevabilité peut se justifier par un impératif de sécurité juridique: le législateur cherche à consolider les situations de fait existantes. Les actions tardives sont plus que d’autres un facteur de discorde. En effet, dans toute société les rapports entre individus supposent un minimum de confiance et la confiance suppose qu’entre les individus chacun ne se sente pas perpétuellement exposé aux risques d’une action en justice.
Selon les intérêts à protéger, le législateur français a distingué plusieurs durées de prescription.
- Prescription trentenaire article 2262 du Code civil. Article 2270-1 du code civil prescription de 10 ans pour la responsabilité délictuelle.
- Article L 110-4 du code de commerce de 10 ans, s’applique en matière commerciale mais aussi pour les contrats mixtes.
- Prescription quinquennale de L’article 1304 du Code civil pour les actions en nullité relative.
- Prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil pour les créances périodique.
La prescription entraîne l’extinction du droit d’agir. L’exercice du droit d’agir entraîne la suspension de la prescription.
La prescription laisse en principe survivre l’exception soit on peut par voie d’exception se prévaloir d’un moyen qui serait prescrit s’il était formulé en demande.
[modifier] En droit pénal français
La prescription de l'action publique est réglementée par les articles 7,8 et 9 du Code de procédure pénale. Elle vaut pour l'action publique en elle même ainsi que pour l'exécution de la peine.
[modifier] Les fondements de la prescription
La prescription de l'action publique n'existe pas dans tous les systèmes juridiques, notamment aux États-Unis. Elle a été justifiée différemment.
- Au delà d'un certain délai, le trouble causé par l'infraction disparaît
- Les preuves disparaissent avec le temps donc le risque d'erreur judiciaire augmente
- La perte du droit de poursuivre est la sanction de la négligence des autorités.
[modifier] La portée de la prescription
La prescription s'applique de manière générale à toutes les infractions à l'exception des Crimes contre l'humanité et de certaines infractions graves en temps de guerre.
Elle s'applique facilement puisqu'elle doit être relevée d'office par les juges et qu'elle peut être invoquée pour la 1ere fois en appel ou en cassation.
[modifier] La mise en œuvre de la prescription
[modifier] La durée du délai de prescription
Le délai de droit commun dépend de la gravité de l'infraction, selon la classification tripartite.
- 10 ans pour les crimes
- 3 ans pour les délits
- 1 an pour les contraventions
Ce délai est parfois modulé dans des soucis de sévérité ou de clémence selon les cas.
[modifier] Prescriptions spéciales
- crimes contre l’humanité et génocides : imprescriptible
- terrorisme : 30 ans pour les crimes
- stupéfiants : 20 ans pour les délits (5 ans pour l’usage de stupéfiants)
- crimes à l’encontre de mineurs (meurtre, assassinat (art. 704-47 C.P.P.) : 20 ans à compter de la majorité
- délits à caractère sexuel, corruption de mineurs : 10 ans à compter de la majorité
- délits de presse et en matière de racisme : 1 an
[modifier] Adoucissement
Le délai n'est que de 3 mois en matière de presse, notamment pour les diffamations, afin de protéger la liberté de la presse. Elle a toutefois été portée à 1 an pour les diffamations à caractère racial depuis la loi Perben I de mars 2004. En matière de chasse, le délai est d'1 an.
[modifier] La mise en œuvre du calcul du délai
La prescription ne commence pas le premier jour, mais le lendemain (dies a quo), comme ne termine pas le dernier jour, mais le lendemain (dies a quem).
Début du délai de prescription :
- infraction instantanée : jour de la l’infraction (ex : vol)
- infraction continue : dernier jour de l’état délictuel (ex : recel)
- infraction d’habitude : jour du dernier acte délictuel est découvert (ex : exercice illégal de la médecine).
La jurisprudence a reporté le délai de certaines infractions qui sont par essence dissimulées (abus de confiance, abus de biens sociaux, au jour où la constatation de l'infraction a été faites par la partie civile ou le ministère public.
[modifier] Interruption de la prescription
Un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif. Elle est interrompue par :
- un acte de l’enquête préliminaire : procès-verbal (pas un rapport, un constat)
- un acte de poursuite : à l’initiative du parquet ou de la partie civile
- un acte d’instruction : tout acte du juge d’instruction, sauf désignation d’expert ou acte réalisé par un juge étranger
[modifier] Suspension de la prescription
La suspension de la prescription signifie que le délai écoulé est décompté et reprend après.
Il est soit prévu par la loi :
- guerre
- décision de justice
- minorité de la victime
- utilisation d’alternative à la poursuite par le Parquet
- saisine d’autorités (commission de conciliation et d’expertise douanière, conseil de la concurrence)
Soit défini par la jurisprudence :
- obstacles de droit : question préjudicielle, appel, pourvoi, autorisation préalable (immunité parlementaire), détention à l’étranger si extradition impossible
- obstacles de fait : invasions, cataclysmes…
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