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Louis Monneron - Wikipédia

Louis Monneron

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Jean Louis Monneron[1], dit Monneron des Mortiers, négociant, armateur, banquier, député français, né le 12 septembre 1742 à Annonay, décédé le 30 novembre 1805 au Sénégal.

Sommaire

[modifier] Contexte

Son frère Pierre Antoine Monneron (1747-1801) fut députés aux Etats Généraux pour l'Ile de France. Un autre frère, Joseph François Augustin Monneron (1756-1826) fut député de Paris à l'Assemblée législative et donna sa démission en 1792. Sous le Directoire, Augustin Monneron devint Directeur Général de la Caisse des Comptes Courants. Il fit banqueroute en 1798.

[modifier] Biographie

Armateur à l'Île de France avec deux de ses frères, puis à Bordeaux. Ils se firent une position très enviable, et furent assez riches pour avancer au Gouvernement Espagnol de très fortes sommes qui ne furent jamais remboursées.

Il est membre des Amis Réunis de Pondichéry (1771).

Il représenta en 1789 aux Etats Généraux, les Indes orientales (député de Pondichéry). Il est député à l'Assemblée nationale (13 mars 1789 - 30 septembre 1791).

Le 11 mai 1790, il s' opposa au décret donnant aux colons l'initiative des lois applicables dans les colonies, ce qui rendait impossible toute émancipation des hommes de couleur[2].

Plus tard il s'associa à son frère Augustin Monneron pour fonder une banque à Paris, et fut assez heureux pour se retirer de l'association avant sa chute. (En 1798 il fut arrêté comme banqueroutier puis relâché, grâce semble-t-il à l' intervention de Barras).

Le 26 octobre 1798, comme émissaire, il est chargé d'aller faire respecter la dite Constitution avec, cependant, «les ménagements, la prudence et même la lenteur que les circonstances exigeront». Or l'assemblée réunionnaise ne croit pas en une République conciliante. Elle se refuse à accepter l'abolition et voit toujours la France comme «l'ennemi de la colonie».

En 1798 on le voit également un des fermiers de la poste aux lettres.

Il voyagea comme ses frères et mourut au Sénégal en 1805. Il avait épousé Elisabeth Guignace (de Blois) dont il eut 3 enfants.

[modifier] Bibliographie

  • Ananda Beydeera, «Louis Monneron, agent de la France à Ceylan», Dix-huitième siècle, 22, 1990, p. 25-37. ISSN : 0070-6760; ISBN : 2 13 22 015 022
  • Voir ses interventions in "Archives parlementaires de 1787 à 1860 :" recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série, 1787 à 1799. Tome XXVI, Du 12 mai au 5 juin 1791 / impr. par ordre du Sénat et de la Chambre des députés ; sous la dir. de M. J. Mavidal,... et de M. E. Laurent,...
  • Lettre de Louis Monneron au comte d'Orves. Au Port Louis (Ile de France), 3 octobre 1785 (p. 465)

[modifier] Notes et références

  1. Il figure sur une gravure avec ses frères Claude-Ange et Pierre Antoine.Sa taille est moins élevée, mais ses traits sont bien plus beaux et réguliers et son profil est absolument Bourbonnien.
  2. Confirmé par ce courrier du 15 mai 1791.
    Suit la lettre adressée par Louis Monneron à M*** ;

    LETTRE DE M. LOUIS MONNERON DÉPUTÉ DES INDES ORIENTALES

    Sur le Décret du 15 Mai 1791, en faveur des hommes libres de couleur. À M.*** NÉGOCIANT À BORDEAUX Paris, rue de Louis-le-Grand, n° 3 le premier Septembre 1791. Je n’ai pas été surpris, Monsieur, de la fermentation qu’a causé Saint-Domingue le Décret du 15 Mai dernier, en faveur des hommes libres de couleur. Tout le monde étoit bien persuadé qu’il seroit mal reçu. La retraite peu réfléchie des Députés des Colonies, du sein de l’Assemblée Nationale, l’opinion fortement prononcée, des Américains qui sont actuellement en France, ne laissoient aucun doute à ce sujet : si quelque mesure pouvoit en adoucir l’effet, c’est l’instruction qui devoit accompagner l’envoi immédiat de ce Décret. J’ai provoqué cette mesure ; l’Assemblée Nationale l’a accueillie le 25 Mai dernier, mais elle, n’en a pas moins été négligée, puisque cet envoi officiel, après quatre mois de délai, est encore à exécuter. L’opinion de l’Assemblée a été très divisée, lorsqu’il a été question de rendre ce Décret. Les membres qui s’y sont opposés arguent aujourd’hui de la solidité, de la profondeur de leurs vues par l’effet qu’il a produit, & par les réclamations de plusieurs Villes de commerce, qui en demandent la suspension. Il est donc nécessaire d’examiner si ce Décret est fondé en justice & en politique. Mon opinion est qu’il remplit ces deux objets. Mais avant d’en administrer les preuves, je dois vous déclarer que, si dans cette discussion il n’avoit pas été question de priver les hommes libres, de leur droit naturel, que la demande des colons blancs se fût bornée à une distinction purement honorifique, qui eût constaté leur origine & satisfait leur préjugé, j’aurois é1evé la voix pour appuyer cette mesure, si elle avoit pu contribuer à maintenir la paix & la tranquilité publique. J’ajouterai que, si cette question n’eût pas été agitée, je n’aurois pas eu le courage de la proposer, par les suites funestes qu’elle pouvait entraîner. Il étoit possible que les Gens de couleur libres ne fussent pas préparés à jouir des droits qui leur étoient indiqués. Il faut un temps pour la maturité de toutes choses, même pour l’amour de la liberté. Lorsque Actius offroit ce beau présent à l’Angleterre qu’elle a su depuis si bien apprécier, elle le refusa. D’un côté, lui disoient les Anglois, les Barbares nous culbutent dans la mer & de l’autre, la mer nous rejette sous le fer des Barbares ; ainsi n’avons plus que l’horrible choix de périr par l’épée ou dans les flots. Si Louis XV en 1771 eût eu la fantaisie de convoquer les États généraux à la première opposition qu’il eût rencontrée, il les auroit dissous avec la même facilité qu’il a supprimé, à cette époque les Parlemens. La Nation auroit consacré, par son immobilité, cet adage d’un vil courtisan littérateur : S I VEUT LE ROI, SI VEUT LA LOI. Mais les choses ont changé de face ; une lumière générale s’est étendue sur toutes les parties de cet empire, & a électrisé tous les esprits. L’Assemblée Nationale l’a elle-même présentée aux gens de couleur, en accordant, par l’ART. IV de ses Instructions du 28 Mars 1790, les droits de citoyens actifs à toute personnes contribuable dans les Isles. N’est-il pas évident, ont-ils dit & écrit à l’Assemblée, que cette dénomination générale embrasse tous les contribuables, de quelque couleur qu’ils soient ? N’est-il pas évident que, si vous aviez entendu exclure quelque classe d’hommes libres, vous auriez marqué d’une manière formelle & positive cette exception ; d’autant plus qu’elle eût dérogé à vos principes, aux droits naturels, & que le silence qui combat toujours pour le principe, ne milite jamais en faveur d’une exception odieuse ? « Ce principe fut avoué par l’assentiment général de l’Assemblée, puisque la motion qui fut faite d’exclure nommément les Gens de couleur, fut rejettée par la question préalable. Le Décret du 12 Octobre déclaré la ferme volonté de l’Assemblée d’établir, comme article constitutionnel, qu’aucunes Lois sur l’état des personnes ne seront décrétées, pour, les Colonies, que sur, la demande précise & formelle de leurs Assemblées coloniales.« Quelques Membres ont voulu ouvrir la discussion, (dit le procès-verbal de cette Séance) ; mais la très-grande, majorité de l’Assemblée a témoigné le désir de passer immédiatement à la délibération. » Arrêtons-nous un instant sur les dispositions de ces deux Décrets. Celui du 28 Mars stipuloit indubitablement en faveur des hommes libres de couleur contribuables. Vers la même époque, les alarmes se répandirent à la suite de quelques écrits en faveur des Noirs ; il fallut rassurer les Colons sur leur propriété : le Décret du 12 Octobre parut remplir cet objet ; il fut, en conséquence, adopté. Il est certain que plusieurs Membres de 1’Assemblée crurent voir dans, ce Décret le sort des hommes libres & non libres de couleur, délégué aux Assemblées coloniales, puisque n’ayant pour toutes raisons que des préjugés à opposer à un acte d’équité, ils ont simplement réclamé, dans les discussions du mois de Mai dernier, l’exécution de ce Décret. Mais 1’Assemblée Nationale, éclairé sur l’injustice de cette interprétation, & rappellée aux vrais principes par celui du 28 Mars a consacré sa justice par son Décret du 15 Ma,, qui déclare que les gens de couleur, né de père de mère libres, seront admis dans toutes les Assemblées paroissiales & coloniales futures, s’ils ont d’ailleurs les qualités requises. Je vais examiner maintemant ce Décret sous les points de vue politique, & je prendrai, pour base, la situation actuelle de Saint-Domingue. Personne n’a contredit les assertions de M. Raimond à la barre de l’Assemblée, que les hommes de couleur avoient en propriété le quart des biens territoriaux, & le tiers des Esclaves de Saint-Domingue ; que leur population égaloit celle des Blancs ; que la police &, la sûreté de l’intérieur de l’Isle étoient entièrement sous la surveillance des Hommes de couleur. Les États de cette colonie attestent que la population des hommes libres de couleur a quadruplé depuis quinze ans, & que celle des Colons, blancs n’a éprouvé aucune augmentation. M. Moreau de Saint-Méry ajoute un nouveau poids à cette assertion. « En 109 années, dit-il, les Blancs, continuellement recrutés par les Emigrans d’Europe, ont pu arriver peine à un peu plus du septuple de leur nombre ; & les Affranchis, en 87 ans, suivent une progression de 1 à 166, c’est-à-dire, plus de 35 fois plus rapide que celle des Blancs ». Il est donc démontré que, dans l’espace de 20 années le nombre des Affranchis s’élèvera de 75 à 80 mille, & les Colons blancs seront à-peu-près dans le même nombre qu’ils sont actuellement d’environ 30 mille. On combattra cette hypothèse, en alléguant qu’on sera plus circonspect pour les affranchissemens, ce qui affoiblira cette progression d’hommes libres ; mais en tout état de cause, puisque cette race indigène est parvenue à égaler le nombre des Colons blancs, elle ne peut que les surpasser à l’avenir en population, par l’avance inappréciable d’être acclimatée : elle doit aussi augmenter ses propriétés avec une rapidité étonnante, parce qu’elle s’adonne à leur culture avec cette suite & cet attachement que le pays natal seul peut inspirer ; tandis que les Créols blancs sont détournés de cette attention par l’éducation qu’ils viennent chercher en Europe, & par les goûts qui les y fixent. Ils abandonnent la culture de leurs biens à des mains & étrangères, qui ne s’occupent que faiblement de leurs améliorations, parce, qu’ils rapportent tout aux jouissances qu’ils veulent se ménager en France. Il est donc évident que, la nécessité imposera la loi, sous quelques années, d’offrir aux, hommes libres de couleur le droit que les Colons blancs leur refusent actuellement ; il est très-douteux qu’ils veuillent pour lors l’accepter. Ainsi, en bonne politique, la conservation des Colonies tient la disposition du Décret du 15 Mai dernier. J’invoque à cet égard, l’attention de ces vrais propriétaires de nos Colonies : peuvent-ils se cacher, qu’asservis a un malheureux préjugé, ils blessent toutes les loix humaines, ils renoncent aux douceurs & aux avantages d’une Constitusion libre ; ils préparent à leurs femmes, leurs enfans, à leur neveux, une guerre certaine, dont les terribles effets sont incalculables ? Ils s’exposent eux-mêmes actuellement à voir leurs Colonies devenir un vaste désert ; car il est difficile de prévoir où s’arrêtera la fureur des hommes libres de couleur, si leur vie, leur liberté, & leur propriété sont en danger. Qu’ils pèsent ces considérations ! Ils chercheront, je n’en doute point, à calmer cette fermentation qui est excitée par des personnes mal-intentionnées, dans l’espoir, qu’en mettant aux prises la France avec les Colonies, les Colons blancs avec les hommes de couleur, elles retireront quelques avantages de ces désordres, & retarderont l’achèvement d’une Constitution qui fait leur désespoir. Les papiers publics, les clameurs & les représentations des villes de Commerce, affectent de répandre l’alarme. Certainement, ce seroit un très grand malheur que la scission avec nos Colonies ; mais elle n’est pas aussi aisée que l’on veut bien le faire croire. La France, j’espère, n’a pas perdue son énergie ! Après avoir épuisé tous les moyens de conciliation que sa tendre sollicitude, pour les Colonies, peut lui inspirer, si elles s’obstinent à les repousser, elle maintiendra, par sa puissance, des droits qu’elle a acquis par des sacrifices continuels depuis leur établissement ; & enfin, si elle succomboit dans cette lutte, elle se trouveroit, a bien des égards, dans la même position que l’Angleterre avec l’Amérique septentrionale, qui y fait un commerce aussi actif que par le passé. Les besoins réciproques rapprocheront toujours les Antilles de la France nos denrées commandent des échanges, & notre activité saura les maintenir. Quelques sacrifices précèderont ce nouvel ordre de choses : ce ne sont pas des malheurs au-dessus de nos forces & j’interpelle, à cet égard, les rédacteurs ou signataires de la dernière Pétition de la ville de Nantes ; quel est le Commerce qu’ils ont fait avec nos Colonies de l’Amérique, depuis 1757, jusqu’en 1764 ? Quel est le résultat de leurs spéculations qui ont suivi les premières années de la paix de 1763 ! Le premier a été à-peu-près nul, & le second ruineux : cependant l’activité du Commerce de cette Ville ne s’est pas moins soutenue ; elle se ressentira, comme toutes les autres villes maritimes, de la crise dans laquelle nous nous trouvons ; mais cette crise devoit subsister, soit en déférant aux vœux des Colons blancs, soit en refusant aux hommes libres de couleur la justice qu’ils avoient droit d’attendre de l’Assemblée Nationale, d’après son Décret du 28 Mars 1790. Entre ces deux partis, le choix ne pouvoit pas être douteux, & si en dernière analyse la perte de nos Colonies doit être l’effet du Décret du 15 Mai dernier, toutes nos ressources ne seront pas anéanties ; il ne faut désespérer du salut de la France que lorsqu’on ne taillera plus les vignes, & que l’on ensemencera plus les terres. MONSIEUR, Votre très-humble & très-obéissant serviteur, LOUIS MONNERON, Député des Indes Orientales De l’imprimerie de L. Potier de Lille, rue Favart, N° 5.<br<
    L'orthographe originale a été respectée.

[modifier] Sources

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