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Charte nationale palestinienne

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La Charte nationale palestinienne a été adoptée en 1964 pour servir de Constitution à l'OLP. Elle est couramment appelée « Charte nationale de l'Organisation de libération de la Palestine » ou « Charte de l'OLP ».

Après la Guerre des six jours, son texte a été modifié par la quatrième session du Conseil national palestinien, réuni au Caire du 1er au 17 juillet 1968.

Pour les Israéliens, cette charte doit être considéree comme une véritable déclaration de guerre, car elle définit le but de l'organisation dans l'anéantissement de l'État d'Israël par la lutte armée en lui niant toute légitimité d'existence.

Le 21 avril 1996, le 21ème Conseil national palestinien modifie les articles de la charte nationale palestinienne refusant l'existence de l'État d'Israël.

Parmi les points les plus controversés :

  • Le peuple palestinien est « partie intégrante de la nation arabe » (article 1).
  • Seuls les Juifs dont la famille était installée avant 1917 seront autorisés à demeurer en Palestine (article 6).
  • La libération de la Palestine a pour but de « purifier » le pays de toute présence sioniste (article 15).
  • Le partage de la Palestine en 1947 et la création de l'État d'Israël sont des événements nuls et non avenus (article 19).

[modifier] Amendement

Le 2 mai 1989, lors d'une visite officielle à Paris, Yasser Arafat déclare, sur la demande instante du président François Mitterand : « La Charte de l'OLP est caduque ». Or, l'article 33 stipule que la « Charte ne peut être amendée que par une majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil national de l'Organisation de Libération de la Palestine réunis en session extraordinaire convoquée à cet effet ».

Yasser Arafat, lors d'une interview donnée le 29 avril 1989 au journal Le Figaro, affirmait « qu'il ne pouvait pas la modifier de sa propre autorité, car la démocratie est une mécanique complexe » et le numéro deux de l'OLP, Abou Iyad, avait déclaré, le 29 janvier au journal saoudien Okaz : « L'Organisation rejette tout changement de l'article 19 de notre charte ». Après la signature des Accords d'Oslo, le Conseil National Palestinien réuni pour la première fois en Palestine à Gaza en avril 1996, élimine de sa Charte tous les articles mettant en cause le droit à l'existence de l'État d'Israël, après un vote de 504 voix pour et 54 contre cette modification.

[modifier] Texte de la charte, version de juillet 1968

  • Article 1 : La Palestine est la patrie du peuple arabe palestinien : elle constitue une partie inséparable de la patrie arabe, et le peuple palestinien fait partie intégrante de la nation arabe.
  • Article 2 : La Palestine, dans les frontières du mandat britannique, constitue une unité territoriale indivisible.
  • Article 3 : Le peuple arabe palestinien détient le droit légal sur sa patrie et déterminera son destin après avoir réussi à libérer son pays en accord avec ses vœux, de son propre gré et selon sa seule volonté.
  • Article 4 : L'identité palestinienne constitue une caractéristique authentique, essentielle et intrinsèque : elle est transmise des parents aux enfants. L'occupation sioniste et la dispersion du peuple arabe palestinien, par suite des malheurs qui l'ont frappé, ne lui font pas perdre son identité palestinienne, ni son appartenance à la communauté palestinienne, ni ne peuvent les effacer.
  • Article 5 : Les Palestiniens sont les citoyens arabes qui résidaient habituellement en Palestine jusqu'en 1947, qu'ils en aient été expulsés par la suite ou qu'ils y soient restés. Quiconque est né de père palestinien après cette date en Palestine ou hors de Palestine, est également palestinien.
  • Article 6 : Les Juifs qui résidaient habituellement en Palestine jusqu'au début de l'invasion sioniste seront considérés comme palestiniens.
  • Article 7 : L'existence d'une communauté palestinienne, qui a des liens d'ordre matériel, spirituel et historique avec la Palestine, constitue une donnée indiscutable. Tous les moyens d'information et d'éducation doivent être employés pour faire connaître à chaque Palestinien son pays de la manière la plus approfondie, tant matériellement que spirituellement. Il doit être préparé à la lutte armée et au sacrifice de ses biens et de sa vie afin de recouvrer sa patrie et d'œuvrer à sa libération.
  • Article 8 : La phase historique que traverse actuellement le peuple palestinien est caractérisé par la lutte nationale pour la libération de la Palestine. De ce fait, les discutions entre les forces nationales palestiniennes sont d'une importance secondaire et doivent être résolues eu égard à la contradiction fondamentale qui existe entre les forces du sionisme et l'impérialisme d'un côté et le peuple palestinien arabe de l'autre. Sur cette base, les masses palestiniennes, qu'elles résident dans la patrie ou en exil, constituent &endash; tant leurs organisations que les individus - un front national œuvrant pour la restauration de la Palestine et sa libération au moyen de la lutte armée.
  • Article 9 : La lutte armée est la seule voie menant à la libération de la Palestine. Il s'agit donc d'une stratégie d'ensemble et non d'une simple phase tactique. Le peuple arabe palestinien affirme sa détermination absolue et sa ferme résolution de poursuivre la lutte armée et de préparer une révolution populaire afin de libérer son pays et d'y revenir. Il affirme également son droit à avoir une vie normale en Palestine, ainsi que son droit à l'autodétermination et à la souveraineté sur ce pays.
  • Article 10 : L'action des commandos constitue le centre de la guerre de libération populaire palestinienne, ce qui exige d'en élever le degré, d'en élargir l'action et de mobiliser tout le potentiel palestinien en hommes et en connaissances, en l'organisant et en l'entraînant dans la révolution palestinienne armée. Cela suppose aussi la réalisation de l'unité en vue de la lutte nationale parmi les divers groupements du peuple palestinien, ainsi qu'entre le peuple palestinien et les masses arabes afin d'assurer la continuation de la révolution, son progrès et sa victoire.
  • Article 11 : Les Palestiniens auront trois mots d'ordre : l'unité nationale, la mobilisation nationale et la libération.
  • Article 12 : Le peuple palestinien croit à l'unité arabe. Afin de continuer pour sa part à la réalisation de cet objectif, il doit cependant, au stade actuel de la lutte, sauvegarder son identité palestinienne et renforcer la conscience qu'il a de cette identité, en s'opposant à tout plan qui risquerait de la diminuer ou de l'affaiblir.
  • Article 13 : L'unité arabe et la libération de la Palestine sont deux objectifs complémentaires ; la réalisation de l'un facilite celle de l'autre. Ainsi, l'unité arabe mène-t-elle à la libération de la Palestine, et la libération de la Palestine à l'unité arabe. Les actions visant à réalisation de chacun de ces deux objectifs vont de pair.
  • Article 14 : Le destin de la nation arabes et, à vrai dire, l'existence arabe elle-même dépendent du destin de la cause palestinienne. De cette indépendance découle les efforts de la nation arabe tentant à la libération de la Palestine. Le peuple palestinien tient un rôle d'avant-garde dans la réalisation de ce but national sacré.
  • Article 15 : La libération de la Palestine est, du point de vue arabe, un devoir national ayant pour objet de repousser l'agression sioniste et impérialiste contre la patrie arabe et visant à éliminer le sionisme de la Palestine. La responsabilité entière incombe à cet égard à la nation arabe — peuples et gouvernements — avec à l'avant-garde le peuple arabe de Palestine. Il s'ensuit que la nation arabe doit mobiliser tout son potentiel militaire, humain, moral et spirituel afin de participer activement avec le peuple palestinien à la libération de la Palestine. Elle doit, notamment dans la phase de la révolution armée palestinienne, offrir et fournir au peuple palestinien toute l'aide et tout le soutien matériel et humain possibles et mettre à sa disposition les moyens et les facilités qui lui permettront de continuer à tenir son rôle de premier plan dans la révolution armée, jusqu'à la libération de la patrie.
  • Article 16 : La libération de la Palestine, d'un point de vue spirituel, fera bénéficier la Terre Sainte d'une atmosphère de sécurité et de quiétude, ce qui assurera la sauvegarde des lieux saints et garantira la liberté du culte en permettant à chacun de s'y rendre, sans distinction de race, de couleur, de langue ou de religion. C'est pourquoi les Palestiniens souhaitent l'aide de toutes les forces spirituelles du monde.
  • Article 17 : La libération de la Palestine, d'un point de vue humain, rendra à l'homme palestinien son honneur, sa dignité et sa liberté. C'est pourquoi le peuple arabe palestinien compte sur l'appui de tous ceux qui, dans le monde, croient en l'honneur de l'homme et en sa liberté.
  • Article 18 : La libération de la Palestine d'un point de vue international, est une action défensive rendue nécessaire par les besoins de l'autodéfense. C'est pourquoi le peuple palestinien, naturellement ouvert à l'amitié de tous les peuples, compte sur l'appui de tous les États épris de liberté, de justice et de paix afin que ses droits légitimes soient restaurés en Palestine, que la paix et la sécurité y soient rétablies et qu'il puisse exercer sa souveraineté nationale et sa liberté.
  • Article 19 : Le partage de la Palestine en 1947 et l'établissement de l'État d'Israël sont entièrement illégaux, quel que soit le temps écoulé depuis lors, parce qu'ils sont contraires à la volonté du peuple palestinien et à son droit naturel sur sa patrie et en contradiction avec les principes contenus dans la charte des Nations Unies, particulièrement en ce qui concerne le droit à l'autodétermination.
  • Article 20 : La déclaration Balfour, le mandat sur la Palestine et tout ce qui en découle sont nuls et non avenus. Les prétentions fondées sur les liens historiques et religieux des Juifs avec la Palestine sont incompatibles avec les faits historiques et avec une juste conception des éléments constitutifs d'un État. Le judaïsme, étant une religion, ne saurait constituer une nationalité indépendante. De même, les Juifs ne forment pas une nation unique dotée d'une identité propre, mais ils sont citoyens des États auxquels ils appartiennent.
  • Article 21 : S'exprimant par révolution armée palestinienne, le peuple arabe palestinien rejette toute solution de remplacement à la libération intégrale de la Palestine et toute proposition visant à la liquidation du problème palestinien ou à son internationalisation.
  • Article 22 : Le sionisme est un mouvement politique organiquement lié à l'impérialisme international et opposé à toute action de libération et à tout mouvement progressiste dans le monde. Il est raciste et fanatique par nature, agressif, expansionnisme et colonial dans ses buts, et fasciste par ses méthodes, Israël est l'instrument du mouvement sioniste et la base géographique de l'impérialisme mondial, stratégiquement placé au cœur même de la patrie arabe afin de combattre les espoirs de la nation arabe pour sa libération, son union et son progrès. Israël est une source constante de menaces vis-à-vis de la paix au Proche-Orient et dans le monde entier. Étant donné que la libération de la Palestine éliminera la présence sionisme et impérialiste et contribuera à l'instauration de la paix au Proche-Orient, le peuple palestinien recherche l'appui de toutes les forces progressistes et pacifiques du monde et les invite toutes instamment, quelles que soient leurs affiliations et leurs croyances, à offrir aide et appui au peuple palestinien dans sa juste lutte pour la libération de sa patrie.
  • Article 23 : Les exigences de la sécurité et de la paix, autant que celles du droit et de la justice, requièrent, de tous les États soucieux de maintenir des relations amicales entre les peuples et de veiller à la loyauté de leur citoyen vis-à-vis de leur État respectif, de considérer le sionisme comme un mouvement illégal, d'en interdire l'existence et d'en proscrire les activités.
  • Article 24 : Le peuple arabe palestinien a foi dans les principes de justice, de liberté, de souveraineté, d'autodétermination et de dignité humaine et dans le droit des peuples à les mettre en œuvre.
  • Article 25 : Afin de réaliser les buts de cette Charte et ses principes, l'Organisation de libération de la Palestine remplira son rôle dans la libération de la Palestine, conformément à ses statuts.
  • Article 26 : L'Organisation de libération de la Palestine, qui représente les forces révolutionnaires palestiniennes, est responsable du mouvement du peuple arabe palestinien dans sa lutte en vue de recouvrer sa patrie, de la libérer et d'y revenir afin d'y exercer son droit à l'autodétermination. Cette responsabilité s'étend à tous les domaines d'ordre militaire, politique et financier, ainsi qu'à tout ce que pourrait exiger la solution du problème palestinien sur le plan inter-arabe et international.
  • Article 27 : L'Organisation de la Palestine coopérera avec tous les États arabes selon les possibilités de chacun. Elle adoptera une politique de neutralité, compte tenu des besoins de la guerre de libération sur la base de ce principe elle n'interviendra dans les affaires intérieures d'aucun État arabe.
  • Article 28 : Le peuple arabe palestinien revendique l'authenticité et proclame l'indépendance de sa révolution nationale ; il repousse toute forme d'intervention de mise en tutelle et de satellisation.
  • Article 29 : Le peuple palestinien détient le droit fondamental et authentique de libérer et de recouvrer sa patrie. Le peuple palestinien détermine sa position envers tous les États et forces en présence sur la base de leur attitude à l'égard du problème palestinien et à raison du soutien qu'ils accordent à la révolution palestinienne afin de réaliser les objectifs du peuple palestinien.
  • Article 30 : Les combattants et tous ceux qui portent les armes dans la guerre de libération forment le noyau de l'armée populaire qui constituera la force de protection garantissant le succès du peuple arabe palestinien.
  • Article 31 : L'organisation de libération de la Palestine aura un drapeau, un serment d'allégeance et un hymne, qui feront l'objet de décisions rendues par voie de règlement spécial.
  • Article 32 : Les statuts de l'Organisation de libération de la Palestine seront annexés à la présente Charte. Ils établissent la composition de l'Organisation, le mode d'établissement de ses organes et de ses commissions, ainsi que leurs compétences respectives et les obligations qui découlent en vertu de cette Charte.
  • Article 33 : La présente Charte ne peut être amendée que par une majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil national de l'Organisation de libération de la Palestine réunis en session extraordinaire convoquée à cet effet.

[modifier] Source

Version française reprise de : :

  • France palestine], Revue d'étude palestinienne, n°14, hiver 1984.
  • Amitiés Québec-Israël : « L'agenda Palestine - 1981 » éditée par l'Union générale des étudiants de Palestine (GUPS) et publiée par CIDIP 134, Fg. St-Honoré 75008 Paris
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