Cour européenne des Droits de l'Homme
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH, Cour de Strasbourg) a été créée en 1959 et siège à Strasbourg. Elle a été rendue permanente le 1er novembre 1998 dans un bâtiment conçu par l'architecte Richard Rogers.
Ce n'est pas un organe de l'Union européenne, contrairement à la Cour de Justice des Communautés européennes, mais une juridiction du Conseil de l'Europe. Les 46 États membres de ce Conseil doivent obligatoirement être aussi membres de cette Cour et accepter ses décisions. Bien entendu cela touche les 25 membres de l'Union européenne puisqu'ils font partie aussi de cette « Grande Europe ».
[modifier] Membres
Les États membres de la Cour européenne des Droits de l'Homme sont :
[modifier] Présidents
Chacun des 46 états y dispose d'un juge, dont un président et vice-président:
- Luzius Wildhaber (2004-2006)
- Jean-Paul Costa (2007-2010)
[modifier] Mission
Sa mission est de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (nom officiel) parfois appelée Convention européenne des droits de l’homme. Elle ne peut rendre un arrêt que contre un État partie à la Convention.
[modifier] Procédure
- Les requêtes peuvent être déposées par :
- un État contre un autre État,
- une personne physique contre un Etat,
- un groupe de particuliers, y compris une entité de droit privé dotée de la personnalité, contre un État,
- une organisation non gouvernementale contre un État.
- Les requêtes sont étudiées par une section de trois juges de la Cour qui se détermine sur la recevabilité et le bien fondé de la requête. Sauf en cas de requête interétatique, une décision définitive écartant la requête peut être prise à l'unanimité des juges de la section (ce qui est le cas dans l'immense majorité des cas). Si tel n'est pas le cas la décision appartient à une Chambre de 7 Juges sauf si celle-ci se dessaisit au profit d'une Grande Chambre de 17 juges. Les arrêts d'une chambre peuvent, sous certaines conditions, être portées devant une Grande Chambre.Site du Conseil de l'Europe
- Une requête est recevable à condition que :
- la plainte concerne une violation d'un ou plusieurs droits garantis par la Convention,
- tous les recours, judiciaires ou non, de l'État aient été épuisés et que les griefs soulevés devant la Cour y aient été soulevés au préalable, si ce n'est formellement en tous les cas en substance (par exemple en invoquant une norme nationale qui a, pour ce qui est de la cause, même contenu que le droit conventionnel invoqué),
- la Cour soit saisie dans les six mois qui suivent la communication de la dernière décision interne,
- une autre instance internationale n'ait pas été saisie (par exemple, le Comité des droits de l'Homme instauré par le Pacte international sur les droits civils et politiques),
- elle ne soit pas manifestement infondée.
- Une requête est bien fondée à condition que l'un des droits garantis par la Convention ou l'un des protocole liant l'État soit violé.
- Les décisions de la Cour une fois définitive sont obligatoires pour l'État condamné. Le Comité des ministres veille à ce que l'État satisfasse à ses obligations.
- Les constats de violation de la Convention ou ceux des protocoles additionnels (usuellement appelés « condamnations »), qui ont un impact symbolique important, peuvent être assortis de la condamnation de l'État défendeur à indemniser le requérant des dommages qu'il a subis en raison de cette violation (« satisfaction équitable »), ainsi que des frais qu'il a engagés dans la procédure.
[modifier] Activité de la Cour
[modifier] Statistiques
Les États ayant fait l'objet du plus grand nombre de condamnations sont :
État | Condamnations | Accords à l'amiable |
Turquie | 270 | 6 |
Ukraine | 119 | 0 |
Grèce | 100 | 1 |
Russie | 81 | 0 |
État | Condamnations | Accords à l'amiable |
Turquie | 154 | 10 |
Pologne | 74 | 4 |
France | 59 | 4 |
Italie | 36 | 1 |
État | Condamnations | Accords à l'amiable |
Italie | 106 | 29 |
Turquie | 76 | 44 |
France | 76 | 7 |
Pologne | 43 | 22 |
État | Condamnations | Accords à l'amiable |
Italie | 325 | 49 |
France | 61 | 6 |
Turquie | 54 | 45 |
Royaume-Uni | 30 | 6 |
[modifier] La contribution jurisprudentielle de cette Cour
L'une des retombées des activités de cette Cour est l'évolution de la doctrine juridique sur les Droits de l'Homme eux-mêmes. C'est le cas de la jurisprudence qu'elle construit progressivement sur les différends entre les États et les particuliers qui commence à être prise en compte par la doctrine juridique dans de nombreux pays, même non européens. Mais il ne s'agit pas que de doctrine, une autre retombée plus concrète est la modification de la législation suite à une condamnation, comme par exemple en France avec la promulgation de la loi sur les écoutes téléphoniques du 10 juillet 1991 suite à une condamnation de la France par les arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990. De plus, étant donné que la Convention européenne des droits de l'homme est directement invocable en France devant les tribunaux, il est possible de se prévaloir de l'interprétation faite par la Cour de Strasbourg pour que le juge écarte la loi contraire à la Convention. Ainsi aussi bien le juge administratif que le juge judiciaire ont chacun leur tour rendu inopérantes des lois françaises car elles créaient des violations des droits garantis par la CEDH.
[modifier] L'article 2 protège le droit à la vie
Article 2 : 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : a pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Le droit à la vie ne concerne pas nécessairement les enfants à naître :
- 8 juillet 2004 - Affaire Vo contre France : La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse de déterminer à partir de quand une personne bénéficie de la protection de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans cette affaire, sont en présence : 1/ un enfant à naître, avorté, suite à une faute médicale, à six mois de grossesse, 2/ une femme enceinte ayant perdu son enfant, 3/ un médecin ayant commis une faute entraînant l’avortement en question.
Le juge pénal français, sans nier l’existence d’un préjudice de l’enfant, a simplement conclu que la loi pénale n’est ici pas applicable, et que de ce fait, elle ne permet pas de condamner le médecin pour homicide involontaire. La CEDH devait répondre à la question suivante : En ne condamnant pas pour homicide involontaire le médecin fautif, la France a-t-elle enfreint son obligation de garantir le droit à la vie de toute personne ? Cette question suppose au préalable de déterminer si l’article 2 de la Convention garantissant le droit à la vie de toute personne bénéficie à l’enfant à naître. A cette question préalable, qui constitue le cœur même de la controverse, la Cour a refusé de répondre. Se fondant sur l’absence de consensus politique entre les États européens et au sein de l’opinion publique « sur le point de départ du droit à la vie », la Cour estime que sa détermination « relève de la marge d’appréciation des États » (§82). De plus, la Cour se déclare « convaincue qu’il n’est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une « personne » au sens de l’article 2 de la Convention » (§85).
Ne sachant pas si l’enfant à naître bénéficie du « droit à la vie », la Cour se devait néanmoins répondre à la principale question posée : La France a-t-elle violé l’article 2 ?
La Cour, pour répondre à cette question, effectue un glissement très sensible. De la mort de l’enfant, la Cour glisse au dommage de la mère (ses blessures et la perte d’un enfant à naître). La Cour, pour déterminer si la France a violé l’article garantissant le droit de toute personne à la vie étudie les conditions de reconnaissance et d’indemnisation du préjudice de la mère. Constatant que le préjudice de la mère peut être reconnu et indemnisé par une juridiction civile, la Cour conclu que la vie du fœtus étant intimement liée à celle de sa mère, « force est de constater que leurs intérêts se confondaient » (§87) et que « sa protection pouvait se faire au travers d’elle. » (§86). Ainsi, la possible indemnisation de la mère suffirait à garantir le droit à la vie de l’enfant à naître, « à supposer même que celui-ci s’appliquerait» (§85).
L’hypothétique « droit à la vie » de l’enfant à naître ne serait donc pas distinct et autonome, mais couvert et surtout limité par la protection dont bénéficie la mère. Cette approche se fonde sur une représentation de l’enfant à naître comme appendice de la mère.
In fine, la Cour, sans dire que l’enfant à naître n’est pas une personne au sens de la Convention, confiant cette question primordiale à chaque Etat, en tire néanmoins une conséquence ardue : il n’est pas nécessaire que l’enfant à naître ait un droit "personnel" à la vie puisque sa mère dispose déjà du droit de ne pas subir d’avortement.
Certains auteurs critiquent la pratique de la Cour consistant à subordonner la reconnaissance de la qualité de "personne" à l'existence d'un consensus politique ; confiant aux États la possibilité de déterminer l'exact champ d'application "du droit à la vie", la Cour accepte de limiter la logique conventionnelle des droits de l'homme.
- 7 mars 2006, Evans c. Royaume-Uni :la détermination du point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats, en l'espèce, le droit britannique ne reconnaît pas à l’embryon la qualité de sujet de droit autonome et ne l’autorise pas à se prévaloir – par personne interposée – du droit à la vie garanti par l’article 2; il n’y a pas eu violation de cette disposition. La requérante alléguait que le fait d’exiger le consentement de son ex-compagnon pour la poursuite de la conservation des ovules fécondés et l’implantation de ceux-ci violait ses droits au titre des articles 8; le Royaume-Uni est l'un des États membres du Conseil de l’Europe à autoriser les femmes et les hommes qui se prêtent à ce type de traitement à revenir à tout moment et en toute liberté sur leur consentement, jusqu’à l’implantation des embryons. La Cour estime que, en insérant dans la loi de 1990 une disposition claire qui s’appuie sur des justifications de principe, qui reconnaît à chacune des personnes concernées par un traitement par FIV la liberté de se rétracter jusqu’au moment de l’implantation de l’embryon; ceci a été expliquée aux participants au traitement en question et figure explicitement dans les formulaires signés, le Royaume-Uni n’a donc pas excédé la marge d’appréciation dont il bénéficie; il n’y a pas eu violation de cette disposition. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer pour savoir si la requérante peut se plaindre d’une différence de traitement par rapport à une femme se trouvant dans une situation analogue, car elle considère que les motifs qui l’ont conduite à conclure à l’absence de violation de l’article 8 constituent également une justification objective et raisonnable aux fins de l’article 14. Elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention.
In fine, la Cour, pour arriver à cette solution, a 1) négligé l’existence et les droits des embryons congelés, et 2) statué comme si l’homme n’avait pas validement décidé et entrepris d’être père, l'implantation n'étant que la conséquence de l’engagement formé au moment de la conception.
La Turquie est régulièrement condamnée pour des violations extrêmement graves de la Convention:
Le droit à la vie est protégé par l'article 2 :
- 17 mars 2005 : condamnation de la Turquie pour le décès de Semsettin Gezici en août 1996, tué par les forces de police.
- 2 août 2005, Tanış et autres c. Turquie : condamnation de la Turquie pour violation du droit à la vie . L'affaire concerne la disparition en 2001 de deux responsables du Parti de la démocratie du peuple prokurde.
- 20 septembre 2005 : 18 condamnations de la Turquie, dont plusieurs pour des violations de l'article 2.
- 1er juin 2006 : la France est condamnée par la cour européenne des droits de l'Homme pour violation de l'article 2 dans l'affaire Pascal Taïs (1993) mort dans sa cellule[1]
[modifier] La torture et les mauvais traitements sont interdits par l'article 3
[modifier] France
- 27 août 1992, Tomasi c. France: constat de violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 § 3 (durée abusive de la détention provisoire) et 6 § 1 (durée excessive de la procédure) et doit verser au requérant 700000 francs français pour dommage;
- 28 juillet 1999, Ahmed Selmouni c. France: constat de violation de l'article 3 (les mauvais traitements infligés pendant une garde à vue constituant en l'espèce, en raison de leur gravité, des actes de torture) ainsi que de l'article 6§1 (durée excessive de la procédure pénale et civile dirigée contre les policiers qui ont infligé ces traitements au requérant);
- 1er avril 2004, Rivas c. France : la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour alloue au requérant 15 000 euros pour dommage moral. Le requérant, âgé de dix-sept ans, fait constater les violences physiques subies au cours de sa garde à vue. La Cour rappelle que l’État est responsable de l’évolution de l’état de santé d’une personne entre le moment de son placement en garde à vue et celui de la fin de la garde à vue.
- 24 octobre 2006, la France est condamnée pour avoir maintenu un détenu handicapé (Olivier Vincent) dans une prison non adaptée[2].
[modifier] Turquie
Les condamnations de la Turquie pour violation de l'article 3 sont très nombreuses
- 2 août 2005, Tanış et autres c. Turquie : condamnation de la Turquie pour tortures et mauvais traitements.
- 20 septembre 2005 : plusieurs condamnations de la Turquie pour des violations de cet article.
[modifier] L'esclavage doit être efficacement sanctionné en droit interne (article 4)
Les violations de l'article 4 doivent être sévèrement et efficacement sanctionnées en droit interne:
- 26 juillet 2005, Siliadin c. France : condamnation de la France qui n'a pas respecté l'article 4 de la convention européenne des droits de l'Homme sur l'esclavage. Paris n'a pas assez condamné un cas d'esclavage domestique sur une jeune Togolaise, Siwa-Akofa Siliadin, dans les années 1990.
[modifier] L'article 5 protège la liberté
La régularité de la privation de liberté doit être contrôlée rapidement par un juge
L’intéressé a refusé de déférer à un ordre de la police lui enjoignant de quitter un lieu de fête. Il affirme que son arrestation et sa détention par la police sont une violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour considère que la durée de la détention policière couplée au retard dans le contrôle effectué par le juge n’a pas suffisamment respecté l’équilibre qu’il fallait établir entre la nécessité de garantir l’exécution de l’obligation imposée au requérant et le droit de celui-ci à la liberté. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5, paragraphe 1, alinéa b de la Convention.
[modifier] Violations de l'article 6
Le respect de la présomption d'innocence s'impose à tous :
- 10 février 1995 et 7 août 1996, Allenet de Ribemont c. France : la Cour rappelle avec netteté les pouvoirs publics à leurs devoirs de réserve devant l'action judiciaire en condamnant la France pour violation de l'article 6: toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Michel Poniatowski, ministre français de l’Intérieur, immédiatement après l’assassinat du Prince Jean de Broglie, a publiquement dénoncé comme instigateur de l'assassinat un homme qui a finalement fait condamner la France à Strasbourg pour « atteinte à la présomption d'innocence », obtenant une indemnisation de plus de deux millions de francs français. Aucun tribunal français ne suit Michel Poniatowski en condamnant ce coupable prédésigné. La Cour souligne que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant la présomption d'innocence s'appliquent à tous les niveaux d'intervention de l'autorité publique.
L'égalité des armes devant les tribunaux, quels qu'ils soient, doit être assurée :
- 18 mars 1997, Foucher c. France : le refus d'accès au dossier pénal est une violation du droit à l'égalité des armes. Poursuivi pour une contravention alléguée, le requérant s'est défendu seul et n'a pu accéder aux procès-verbaux constituant le dossier.
- 2001, Kress c. France : le Commissaire du gouvernement de la juridiction administrative française ne doit pas participer au délibéré. De plus, une note en délibéré peut être soumise par les parties après le prononcé de ses conclusions.
- 26 juillet 2002, Meftah c. France (arrêt de Grande Chambre): la Cour juge que, faute d’avoir offert au requérant un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’un procès contradictoire, en assurant la communication du sens des conclusions de l’avocat général et en permettant d’y répondre par écrit, il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1.
Les audiences des tribunaux doivent être publiques
- 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique: l'exigence de la publicité exclut que seule la procédure devant la Cour de cassation, laquelle ne connaît pas du fond de l'affaire, soit publique, alors que la procédure n'était pas publique devant les juridictions du fond
- 24 mars 2005 Osinger c. Autriche: l’affaire concerne une procédure engagée pour déterminer qui devait hériter d’une ferme qui avait appartenu au frère du requérant. La procédure de succession s’est déroulée sans aucune audience publique, au mépris de l’article 6, paragraphe 1
Les décisions des tribunaux doivent être exécutées
- 18 novembre 2004 Qufaj Co.Sh.P.K. c.Albanie: une société albanaise obtient en appel une somme en réparation d’un préjudice. L'arrêt devient définitif et exécutoire. La société n'arrive pas à faire appliquer ce jugement. Saisie, la Cour constitutionnelle albanaise laquelle déclare que l’exécution de décisions judiciaires ne relève pas de sa compétence. La Cour européenne des Droits de l’Homme juge que l’inexécution par les autorités albanaises d’une décision définitive est une violation de l’article 6, paragraphe 1,(droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Indépendance du tribunal
- 25 octobre 1994, Beaumartin c. France: n'est pas indépendante la juridiction qui, au lieu d'interpréter elle-même un accord international, s'en remet à l'avis du ministre des Affaires étrangères
[modifier] La protection de la liberté d'expression (article 10) n'est pas absolue
- Le paragraphe 2 de l'article 10, qui prévoit des restrictions à la liberté d'expression, ne distingue pas selon la nature de l'expression en cause, et notamment ne connaît pas d'exception en faveur de la recherche scientifique (voir par exemple Commission EDH, décision sur la recevabilité, Marais c. France, 24 juin 1996, N° 31159/96)
- 21 janvier 1999, Fressoz et Roire c. France (Le Canard Enchaîné) : la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d'expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Suite au refus de la direction de Peugeot, présidée par Jacques Calvet, d’augmenter les salaires réclamés par le personnel, le Canard Enchaîné publia un article détaillant l’évolution des salaires de Jacques Calvet, à partir de photocopies partielles de ses trois derniers avis d’imposition. A la suite d'une plainte de M. Calvet, une procédure pénale fut engagée à l'encontre des deux requérants pour notamment recel des photocopies des avis d'imposition du président de Peugeot, provenant de la violation du secret professionnel par un fonctionnaire non identifié. La Cour accorde aux requérants une somme égale à celle qu'ils avaient été condamnés à payer.
- 24 novembre 2005: July et Tourancheau c. France: la cour conclut à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. En 1996, le quotidien « Libération », dont Serge July est directeur de publication, publia un article de Patricia Tourancheau intitulé «reproduisait notamment des éléments extraits d’une enquête et d’une instruction en cours. La condamnation des requérants par les tribunaux français ne porte pas atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 « puisqu’il s’agit de prohiber la publication de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle jusqu’au jour de l’audience ». La Cour estime que l’intérêt des requérants, Patricia Tourancheau et Serge July, à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par la justice française: protection de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction.
[modifier] L'article 14 garantit l'égalité entre enfants
- 13 juillet 2004 Pla et Puncernau c. Andorre: la Cour rappelle que les États membres du Conseil de l’Europe attachent de nos jours de l’importance à l’égalité, en matière de droits de caractère civil, entre enfants issus du mariage et enfants nés hors mariage. Les enfants nés hors mariage ont donc un droit égal à l'héritage. La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8. Elle conclut également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la requête sous l’angle de l’article 8 lu isolément.
[modifier] Le droit de propriété est protégé par l'article 1 du protocole 1
- 27 mai 2003, Motais de Narbonne c. France : indemnisation de 3 286 765,70 euros pour les sept requérants, héritiers d’une personne qui était propriétaire d’un terrain à Saint-Denis de la Réunion, lequel fut exproprié. Le 2 juillet 2002, la Cour a jugé que du fait de l’absence d’aménagement du terrain pendant 19 ans après l’expropriation, les requérants ont été indûment privés de la plus-value engendrée par ce terrain. Elle en déduit qu’ils ont subi une charge excessive du fait de l’expropriation litigieuse et conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour se prononce plusieurs mois plus tard sur la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) quant au dommage matériel, et ce à l'unanimité.
[modifier] Arrêt concernant la Russie
- 24 février 2005 : condamnation de la Russie pour des violations des droits de l'Homme en Tchétchénie. Elle devra verser au total près de 170 000 euros à six civils tchétchènes qui avaient saisi la Cour.
- 12 octobre 2006 : nouvelle condamnation de la Russie pour le meurtre de cinq membres d'une même famille tchétchène à Grozny en février 2000 (affaire Estamirov et autres c. Russie).
[modifier] Requêtes inter-Étatiques
Un ou plusieurs États parties à la Convention peuvent déposer une requête contre un autre État.
- 18 janvier 1978, Irlande c. Royaume-Uni: c'est la première fois qu'un arrêt est rendu dans un dossier qui oppose deux États; la Cour conclut à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
- 10 mai 2001, Chypre c. Turquie (voir l'arrêt complet: [5]): la Turquie a violé quatorze fois la Convention européenne des droits de l'homme. Les cas amenant le constat de violation sont le sort de Chypriotes grecs portés disparus, le domicile et les biens des Chypriotes grecs déplacés, les conditions de vie des Chypriotes grecs dans le nord de Chypre et les droits des Chypriotes turcs installés dans le nord de Chypre.
[modifier] Adresse de la Cour
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes
- ↑ Communiqué du greffier[lire en ligne]
- ↑ « La France condamnée pour avoir maintenu un détenu handicapé dans une prison non adaptée », dans Le Monde, 27/10/2006, [lire en ligne]
[modifier] Europe
- Convention européenne des droits de l'homme
- Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- Conseil de l'Europe
- Droits de la défense
- Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
- Cour de justice de l'association européenne de libre-échange
[modifier] Autres textes et institutions
- Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies
- Déclaration universelle des droits de l'homme
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- Charte interaméricaine des droits de l'homme
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
[modifier] Bibliographie
- Les Tribunaux français face à la justice européenne, Chantal Méral, Éditions Filippacchi, mai 1997; rédigé par une avocate spécialisée, cet ouvrage est très accessible car écrit en langage courant.
- Code de la Convention européenne des droits de l'homme : Textes - Commentaires - Jurisprudence - Conseils pratiques - Bibliographie, de Jean-Loup Charrier, Éditions Litec (Juris Classeur). Indique comment présenter une requête.
- La Convention européenne des droits de l'homme, Frédéric Sudre, collection Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, juin 2004, 6ème édition.
[modifier] Liens externes
Ces liens pointent vers des sites francophones.
- Site internet de la Cour européenne des Droits de l'Homme (recherche des arrêts) (résumé des arrêts récents)
- La Convention européenne des Droits de l'Homme et ses protocoles additionnels, sur le site de la Cour européenne des Droits de l'Homme
- Liste officielle des membres
- Information européenne, Pr. Pascal JAN
- Centre de recherches et d'études sur les droits de l'Homme et le droit humanitaire
|
|||
Les 46 États membres du Conseil de l'Europe | |||
Les 25 États membres de l’Union européenne Allemagne · Autriche · Belgique · Chypre · Danemark · Espagne · Estonie · Finlande · France · Grèce · Hongrie · Irlande · Italie · Lettonie · Lituanie · Luxembourg · Malte · Pays-Bas · Pologne · Portugal · Royaume-Uni · Slovaquie · Slovénie · Suède · République tchèque |
|||
Les 5 États en pourparlers d'adhésion à l'Union européenne Bulgarie · Croatie · Macédoine · Roumanie · Turquie |
|||
Les 4 États membres de l’Association européenne de libre-échange Islande · Liechtenstein · Norvège · Suisse |
|||
Les 12 autres États membres du Conseil de l'Europe Albanie · Andorre · Arménie · Azerbaïdjan · Bosnie-Herzégovine · Géorgie · Moldavie · Monaco · Russie · Saint-Marin · Serbie · Ukraine |
|||
Les 4 autres États non membres du Conseil de l’Europe | |||
Biélorussie · Kazakhstan · Monténégro · Vatican |
|
|