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Collectivité - Wikipédia

Collectivité

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Une collectivité est un groupe d'individus habitant le même pays, la même agglomération, ou ayant des intérêts communs (définition du Petit Larrousse).

I. La notion de collectivités territoriales.

A. Les sources du statut des collectivités territoriales locales.

1. Les communes.

Au Moyen-âge, nom donné aux villes qui avaient acquis leur autonomie politique, judiciaire, fiscale et économique.

a. Les premières communes.

La vie urbaine, florissante dans la Gaule romaine, connue une éclipse à peu près totale à partir du 6° siècle avec la prédominance d’une économie à caractère domanial (agriculture).

Au 10° siècle, les villes n’ont plus d’organisation municipale ; elles ont été intégrées au système féodal ; leurs habitants, tout comme les paysans, sont soumis à des seigneurs laïques ou ecclésiastiques ; souvent même, une citée est partagée entre plusieurs seigneuries.

À Paris, par exemple, le Roi, l’Évêque et le Chapitre se partagent l’Île de la Cité ; sur les rives de la Seine, les abbayes de Saint Germain-des-Prés, de Sainte-Geneviève, de Saint Marcel et de Saint-Martin-des-Champs possèdent chacune un bourg distinct.

Le mouvement communal, dont les premiers signent se manifestent dès la fin du 10° siècle, est une conséquence du réveil des villes, qui semble avoir eu des causent diverses :  La reconnaissance du commerce international (qui avaient été interrompue par les invasions arabes (Pirenne);  L’afflux des ruraux vers des « noyaux préurbains » constitués par d’anciennes villes romaines ou des châteaux fortifiés (Ganshof) ;  Les initiatives des seigneurs féodaux (A. Verhulst).

Selon C. Petit-Dutaillis (les communes françaises, 1947), la commune proprement dite naquit du désir des bourgeois de mettre fin à l’insécurité, à la violence, aux menaces de pillage et d’assassinat que les luttes féodales faisaient peser sur les cités. Pour s’assurer une oasis de paix au milieu d’un monde farouche, les bourgeois furent mener à constituer une association, une communio, qui était aussi une conjuratio, car les membres étaient liés par un serment.

« Sans association par serment, il n’y avait pas de commune, et cette association suffisait pour qu’il y ait une commune. Commune a exactement le même sens que serment commun. » (Op. cit.)

Conforme aux traditions germaniques, ce serment communal différait cependant profondément du serment féodal en ce qu’il n’était pas prêté à un supérieur par un inférieur recherchant une protection ; c’étaient un serment entre égaux, qui consacrait l’égalité des membres de la communio.

Dès l’origine s’affirme un trait distinctif de la commune ; celle-ci s’identifie pas à la cille, car tous les habitants n’en font pas partie ; les nobles, les clercs, les officiers seigneuriaux pourront résider dans la ville, mais ils ne font pas partie de la commune, ils n’ont pas de droits politiques ; souvent même, il faudra être propriétaire dans la ville et avoir satisfait à un stage probatoire pour pouvoir entrer par serment dans la commune.

Forte de son unité, la communio parvenait à obtenir du seigneur, soit en pure coutume, soit par octroi d’une charte, des privilèges plus ou moins étendus et un statut particulier. En certains endroits, notamment dans le Nord-ouest et dans les grandes villes dépendantes de seigneurs ecclésiastiques, les libertés communales ne purent être obtenues que de vive force, par de véritable soulèvement de la population.

Ce fut le cas à Cambrai, en 1076, à Laon, en 1111. Cette dernière ville, qui dépendant de l’évêque Gaudri, était au début du 12° siècle, un véritable coupe gorge où sévissaient vols et brigandages, où il était impossible d’aller dans les rues pendant la nuit sans risquer d’être dépouillé ou tué. Profitant d’une absence de l’évêque, les gens de la ville formèrent une commune. Gaudri à son retour, refusa d’abord de la reconnaissance, mais les bourgeois lui remirent une grosse somme et il parut s’apaiser.

Le Roi Louis VI confirma la commune, mais l’évêque revint bientôt sur ses promesses. Artisans et commerçants de Laon répliquèrent en déclenchant une grève générale ; la population tout entière pris les armes, et Gaudri, découvert dans la cave de son palais épiscopal, caché dans un tonneau, fut massacré. Le Roi Louis VI tira une vengeance exemplaire et abolit la commune (1113) ; le mouvement communal à Laon n’en fut pas cependant arrêté définitivement, et il finit par triompher, seize ans plus tard.

b. Les concessions accordées aux villes.

Ces violences ne furent sans doute que des exceptions, mais il apparaît bien que l’affranchissement des villes ne fut accepté sans résistance par le monde féodal. La plupart des seigneurs ne consentirent à renoncer à leurs droits qu’à pris d’argent, et les chartes furent payées par les bourgeois soit au comptant, soit par un sens substantiel. Mais certains seigneurs surent également comprendre les avantages qu’ils pouvaient trouver en favorisant sur leur domaine l’éclosion de ville appelée à devenir un centre commercial ; ils accordaient alors de leur plein gré les libertés communales ; de même lorsqu’ils fondaient des « villes neuves » pour attirer des habitants dans des régions de défrichement.

Selon l’importance des concessions obtenues par les villes, on distingue deux grands groupes de villes médiévales :

Les « villes franches », dites encore « villes de bourgeoisie » (parce que tous leurs habitants sont devenus des bourgeois jouissant de la liberté personnelle)

Ou « villes de prévôté » (parce que le seigneur y est représenté par un prévôt), qui n’ont obtenu qu’une charte de simple franchise et restent soumises à l’autorité seigneuriale _ les villes autonomes, qui jouissent au contraire, de l’indépendance politique possèdent une véritable organisation municipale.

On les appelle « villes de commune » dans le Nord,

«Villes de consulat » dans le midi.

Ces villes autonomes sont assez peu nombreuses et l’on n’en compte guère qu’une quarantaine en France sous le règne de Philippe Auguste, au début du XIIIe siècle.

2. Les départements.

La division de la France en départements, proposée sous la monarchie par d’Argenson, fut décidée par l’Assemblée Constituante, d’après un projet de Sieyès et de Thouret, le 26 avril 1790. Elle répondait à une revendication fréquemment formulée dans les cahiers de doléances des États Généraux :

 La création de circonscriptions à peu près uniforme, répondant aux commodités des administrés, afin que ceux-ci puissent se rendre au Chef-lieu en une journée (ce qui supposait que le rayon des circonscriptions aurait au plus 1à lieues, une quarante de kilomètres).

À ce souci tout pratique s’ajouta un motif politique :

 Diviser la France en départements, c’était consacrer la suppression des anciens privilèges et particularismes locaux, en effaçant le cadre territorial où ils s’étaient exercées.

On vit surgir en 1789, des projets de découpage purement géométrique, mais les constituants se rallièrent finalement à une attitude modérée en décidant que les départements qui devaient avoir, autant que possible, une étendue de 300 lieues carrées, seraient découpées à partir du cadre des anciennes provinces ; ils reçurent des noms empruntés à la géographie.

Dans chaque département, la Constituante établit un corps d’administrateurs de 36 membres d’élus pour quatre ans au second degré, et qui choisissaient parmi eux un directoire de 8 membres, constituant un exécutif collégial.

Ces administrateurs départementaux avaient des attributions quasi-illimitées. Dans leur défiance à l’égard du pouvoir royal, les constituants de 1791 n’avaient pas prévu dans les départements la présence d’un représentant du pouvoir central, chargé de défendre les intérêts de l’administration générale.

En 1793, lors de la crise du fédéralisme, la Convention réagit avec vigueur contre cette décentralisation extrême et procéda à maints endroits à des nominations directes ; les attributions de l’administration départementale furent d’ailleurs réduites à la répartition des contributions et aux travaux publics.

Le déclin des autorités départementales élues, auxquelles on avait cependant rendu officiellement toutes leurs prérogatives en 1795, s’accéléra sous le Directoire, qui envoya dans chaque département des commissaires dotés de larges pouvoirs de contrôle et de surveillance.

Cette évolution aboutit, sous le Consulat, en 1800, à la création du Préfet, qui possédait dans chaque département, le monopole de l’administration, sous l’inspiration directe du pouvoir central.

Le département allait devenir la cadre parfaitement approprié à la surveillance de tout le territoire français par le pouvoir central. La fonction essentielle du préfet était de faire exécuter les décisions prises par Paris, d’informer le gouvernement sur l’état de l’opinion locale, de prévenir toute éventualité de troubles.

Sans le préfet avait auprès de lui, dès 1800, deux conseils :

 Le conseil de préfecture,

 Le conseil général.

Ces conseils étaient susceptibles de représenter et de défendre les intérêts départementaux.

Mais leurs attributions étaient très limitées. Dans le système impérial, qui subsista sous la Restauration, le conseil général était composé de membres choisis par le gouvernement parmi des notabilités locales sur l’avis du préfet ; il ne siégeait qu’une quinzaine de jours par an, à une époque fixée par le gouvernement ; dans les autres domaines, il émettait tout au plus des vœux. Jusqu’à la monarchie de Juillet, le département n’a pas de personnalité civile.

Comme l’indiquent des avis du Conseil d’État de 1818 / 1819, « les départements forment seulement des divisions territoriales tracées pour la facilité de l’administration ».

Cependant selon les termes de Jérôme Monod, « à force d’exister, le département a fini par prendre une réalité. L’habitude de vivre dans ce cadre administratif a engendré une solidarité et créé une vie départementale ».

Par la Loi du 10 mai 1838, le département obtient la reconnaissance de sa personnalité civile.

Le Conseil général, recruté désormais par voie d’élection au suffrage censitaire (loi du 22 juin 1833), peut prendre, en matière fiscale, des décisions exécutoires par elles-mêmes ; avec l’approbation du gouvernement, il joue un rôle dans la gestion du département.

Ses attributions sont encore étendues par la loi du 10 août 1871, charte fondamentale des conseils généraux : en dehors de la fonction administrative, il se voit reconnaître (art. 51) le droit d’émettre des vœux « sur toutes les questions économiques et d’administration générale », mais tous « vœux politiques leurs sont interdits » et certains de ces actes les plus importants, comme le budget, restent soumis à l’approbation du ministère de l’Intérieur.

À partir de 1871, les conseillers généraux sont élus au suffrage universel.

Le développement économique qui suivit la Seconde Guerre Mondiale, la complexité croissante de l’administration dans un pays industriel avancé, la nécessité d’une coordination des services à une échelle plus vaste qui ne le permettait le cadre tracé en 1791 provoquèrent dès les années 1950 la création de structures supradépartementales.

À partir de 1955 fut reconstitué en France un cadre régional, mais la région n’existait encore, au début des années 70, que dans le domaine de la planification et de l’aménagement du territoire ; le département demeurait l’élément de base du système administratif et politique.

Le nombre de départements a beaucoup varié depuis la Révolution :

 De 83 en 1791,  À 107 en 1871 (après les de la Révolution et de l’Empire),  À 130 en 1812,  À 86 en 1815.

En 1860, trois nouveaux départements furent formés avec le territoire cédés par la Sardaigne (Alpes-Maritimes, Savoie et Haute-Savoie).

La perte de l’Alsace et de la Lorraine ramena le nombre des départements français à 86 en 1871. Ce nombre s’accrut de nouveau par la division de l’Algérie en plusieurs départements, par le retour en France de l’Alsace et de la Lorraine, par la transformation en départements des anciennes colonies de la Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. Après la création de nouveaux départements dans la Région parisienne et de deux départements corses, la France comptait 96 départements métropolitains et quatre départements d’outre-mer :

 Guadeloupe,  Guyane,  Martinique,  Réunion.  Saint Pierre et Miquelon, après eu le statut départemental, est devenu collectivité territoriale en 1984.

3. Les régions.

La Révolution de 1789 fit disparaître en France les anciennes provinces et fit du département le cadre administratif de base. Cependant, dès le début du XIX° siècle, des circonscriptions administratives régionales furent mises en place pour certains services spécialisés (justice, instruction publique, armée). Mais, sur le plan politique, l’idée régionale, défendue surtout par des théoriciens de droite tels que BARRES et MAURRAS, se heurta à la tradition jacobine républicaine, laquelle continuait d’ailleurs la tradition centralisatrice de la monarchie. C’est seulement à partir de 1940 que, pour répondre à la complexité croissante des problèmes de la société moderne, les gouvernements français commencèrent à s’engager, avec beaucoup de prudence et d’hésitation, dans la voie de la régionalisation administrative.

Le Régime de Vichy créa les préfets de Région, qui furent remplacés à la Libération, par des commissaires de la République ; mais ceux-ci disparurent après la remise en ordre du pays.

En 1955, la régionalisation pris un nouveau départ, sur le plan de l’expansion économique régionale et de l’aménagement du territoire. I fut décidé de mettre en place 21 Régions, dont les statuts furent fixés par les décrets du 14 mars 1964 (n°64-250, 64-251 et 64-252). Ces régions, qui ne se substituaient pas aux départements, n’étaient encore que des circonscriptions d’action régionale » et constituaient simplement un cadre permettant de mettre en œuvre la politique gouvernementale de développement économique. Chaque Région était placée sous l’autorité d’un « préfet de région » et dotée d’un Commission de développement régional (C.O.D.E.R.), composée de représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux, de représentants des activités économiques et de personnalités désignées par le Premier ministre ; les pouvoirs des C.O.D.E.R. restaient purement consultatifs et très limités.

Après l’échec du projet de régionalisation par le Général de Gaulle (référendum du 27 avril 1969), la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972, entrée en application en octobre 1973, donna aux Régions des pouvoirs plus importants.

Considérée non comme une collectivité territoriale à l’instar du département ou de la commune, mais comme un « établissement public », la région, dans l’esprit de cette réforme, a pour mission essentielle de contribuer au développement économique et social régional.

Elle possède des assemblées consultatives, les comités économiques et sociaux, et – c’est la principale innovation de la réforme – des assemblées délibératives, les conseils régionaux, composés uniquement d’élus (parlementaires de la région, représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux, représentants des agglomérations désignés par les conseils municipaux).

Le conseil régional vote le budget préparé par le préfet de région, lequel doit obligatoirement consulter le conseil sur les questions de développement et d’aménagement.

Cependant la région ne dispose encore que de ressources réduites extrêmement réduites, fournies essentiellement par la taxe sur les permis de conduire et par les taxes additionnelles dont le total ne peut dépasser 25 Francs par an et par habitant.

Les partisans d’une régionalisation plus accentuée réclament la création d’un authentique pouvoir régional, avec une assemblée régionale élue au suffrage universel ; cette revendication, formulée d’ès 1971 par J. –J. SERVAN-SCHREIBER, fur reprise en 1972 par le programme commun de la gauche. Sous le gouvernement de la gauche issu des élections de 1981, la régionalisation est devenue le premier volet de la politique de la décentralisation. Elle a été instituée par les lois n° 82-213 et n°82-214 du 2 mars 1982 et n°83-8 du 7 janvier 1983.

 Le développement économique ;  Le développement social ;  Le développement sanitaire ;  Le développement culturel ;  Le développement scientifique,

de la Région, et l’aménagement du territoire.

Le Président du Conseil régional dirige l’organe exécutif de la région. Le transfert des compétences, échelonné de 1983 à 1985, a précédé les premières élections fixées à 1986 :

 Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, des régions et précisant les nouvelles conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales ;  Loi n°82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse (organisation administrative) ;  Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213 ;  Loi n°83-8 du 7 janvier 1982 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État ;  Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 ;  Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 loi dite CHEVENNEMENT modifiant la loi n°83-663 et portant des dispositions relatives aux rapports entre l’État et les Collectivités territoriales ;  Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l’élection des conseillers régionaux.

B. Le statut constitutionnel des collectivités territoriales

À l’intérieur du titre II de la Constitution, entièrement consacré aux collectivités territoriales (art. 72 à 75), l’article 72 édicte quatre principes :

 L’existence même des collectivités territoriales ;  L’élection de leurs organes dirigeants ;  Leur libre administration ;  La présence du contrôle liée à l’unité et à l’indivisibilité de la République.

De plus, le nouvel article 1er de la Constitution issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 pose désormais comme principe : « l’organisation décentralisée de la République ».

1. L’existence des collectivités territoriales.

Cinq catégories de collectivités voient leur existence consacrée par l’article 72 de la Constitution :

 Les communes ;  Les départements ;  Les régions ;  Les collectivités à statuts particuliers ;  Les collectivités d’Outre-Mer.

Elles ne pourront être supprimées qu’après révision constitutionnelle.

En revanche, relève de la compétence du législateur de la création de « toute autre collectivité territoriale ». Cela a été, par exemple, le cas pour la Ville de Paris (loi du 13 mai 1975), pour les Régions (loi du 2 mars 1982) ou encore pour la Région Corse (loi du 13 mai 1991).

Dotées de la personnalité juridique, les collectivités territoriales sont des unités administratives autonomes disposant de :

 Biens ;  Services ;  Personnels propres et représentants élus gérant leurs affaires et leur budget.

Elles détiennent des compétences propres et exerce un pouvoir de décision ; mais, contrairement aux États membres d’un État fédéral, elles sont exclusivement des institutions administratives, sans dimension politique.

Le contentieux de leur élection est porté devant le juge administratif.

Trois collectivités territoriales de base (région, département, commune) sont des circonscriptions administratives qui servent de support à la fois aux services déconcentrés de l’État et à ceux d’une collectivité décentralisée.


Circonscriptions administratives de droit commun Agent de l’État (déconcentration) Représentant élu (décentralisation) Région (26) Département (100)

Arrondissement Commune (36 700) Préfet de Région Préfet de département

Sous-préfet Maire Conseil Régional Conseil Général (Président et conseillers

Conseils municipal (Maire et conseillers)

2. La gestion par des représentants élus.

Une seconde disposition constitutionnelle pose le principe que, « ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus, dans des conditions prévus par la loi » (art. 72 al. 3).

En application des articles :

 L. 2121-5 ;  L. 3121-4 ;  L.4132-3 ;

du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales), l’État exerce un certain pouvoir disciplinaire sur les représentants élus des Collectivités territoriales, pouvoir qui ne porte par sur leur désignation mais sur l’exercice de leurs fonctions.

Il exerce à titre provisoire (suspension) ou même définitif (révocation, dissolution) aussi bien sur les assemblées locales (dissolution par décret motivé rendu en Conseil des ministres), sur leurs membres (démission d’office des conseillers prononcé par le tribunal administratif) ou sur les autorités individuelles des personnes morales (suspension d’un maire ou de ses adjoints par arrêté ministériel motivé – révocation par décret motivé pris en Conseil des ministres).

C’est un pouvoir limité : il intervient selon une procédure et pour des motifs fixé par la loi. De plus, s’agissant d’organes élus, la loi prévoit que le remplacement soit rapidement assuré par d’autres élections.

3. La libre administration des collectivités locales.

Réaffirmée par l’article 72 de la Constitution, le principe de la libre administration des collectivités territoriales, étroitement lié au principe de l’élection des organes dirigeant, est très ancien.

Il remonte, dans la plupart des pays de l’Union européenne, au Moyen-Âge à l’époque de la lutte pour les franchises communales et la création des villes libres.

Consacré en France par la Révolution et les grandes lois de la fin du XIX° siècle (loi du 10 août 1871 pour les départements et du 5 avril 1884 pour les communes), il s’agit d’une liberté limitée et, avec le principe de contrôle qu’implique l’indivisibilité de la République, d’une liberté surveillée :

 Liberté limitée sur le plan des compétences, les collectivités locales ne pouvant pas fixer elles-mêmes leurs attributions (elles n’ont pas « la compétence de leur compétence ») ;  Liberté limitée sur le plan des ressources, même si les lois de 1982 et 1983 ont élargi leurs compétences et procédé à de nombreux transferts.

Les dispositions de l’article 72 al. 3 sont prolongées par celles de l’article 34 al. 14 de la Constitution qui précisent :

« La loi détermine les principes fondamentaux […] de la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et de leurs ressources ».

Contrairement à la tradition républicaine antérieure, le domaine ainsi réservé à la compétence du législateur était étroitement limitée. Il a été cependant largement entendu par la pratique et les jurisprudences conjuguées du Conseil Constitutionnel et du Conseil d’État, l’intervention du pouvoir réglementaire étant de plus en plus limitée aux modalités d’application des dispositions législatives.

4. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

En matière d’organisation administrative et territoriale, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 est la plus importante depuis 1958, même si elle ne modifie pas la pyramide des collectivités et les niveaux de l’administration (loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République).

Elle met fin à une forte tradition centralisatrice et remanie profondément le titre XII de la Constitution.

a. La révision constitutionnelle et les normes.

La Constitution révisée introduit de nouvelles catégories de règles de droit dont le régime n’est pas encore bien fixé. Elle prévoit cinq nouvelles lois organiques relatives :

 À la part déterminante des recettes fiscales et des recettes propres au sein des collectivités territoriales (Article 72- 2 al. 3),  Aux conditions dans lesquelles des habilitations peuvent être attribuées aux départements et régions d’outre-mer pour adapter les règles nationales sur leur territoire (Article 73 al. 6),  À la liste des compétences qui e pourront pas faire l’objet d’un pouvoir d’adaptation (Article 73 al. 4),  À l’expérimentation décisionnelle,  Au référendum décisionnel.

Le droit d’expérimentation est désormais prévu dans la Constitution selon deux modalités.

La première, inscrite à l’article 72 al. 4, permet aux collectivités territoriales et leurs groupements « lorsque la loi et le règlement l’ont prévu » de « déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exercice de leur compétence ». Les collectivités territoriales sont à la fois à l’initiative et les bénéficiaires provisoires de ces expérimentations qui supposent toujours leur intervention.

La Deuxième, inscrite à l’article 73-1, indique que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » (Loi organique n°2003-704 du 13 août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales.)

La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en fait une nouvelle application.

Son article 1 – II donne à l’État, pour une durée de 5 ans, la possibilité de confier à la Région le soin d’élaborer un schéma régional de développement économique.

Son article 44 permet à l’État de désigner les collectivités territoriales susceptibles d’exercer, à titre expérimental, les fonctions d’autorité de gestion ou d’autorité de paiement des fonds structurels européen pour la période 2000-2006.

Son article 70 donne pour une durée de 4 ans aux Régions qui feront la demande la possibilité de cofinancer et de coréaliser des équipements sanitaires.

Son article 86 donne aux communes, pour une durée maximum de 5 ans, la possibilité d’expérimenter une nouvelle organisation administrative des écoles primaires communales.

L’article 72-1, complété par la loi organique n°2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local, introduit en France la pratique des référendums décisionnels dans toutes les collectivités territoriales (sauf les Établissements Publics de coopération intercommunale) :

La Constitution prévoît désormais qu’à l’initiative d’une collectivité concernée, des « projets de délibération ou d’acte relevant de sa compétence peuvent être soumis, par voie de référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».

Les articles 72-4 et 73 prévoient également des mécanismes spécifiques de consultations des électeurs avant un certain nombre de décisions engageants l’avenir des collectivités situées outre-mer.

L’article nouveau 72 al. 3 reconnaît expressément aux collectivités territoriales le droit de disposer « d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Toutefois, ce pouvoir demeure résiduel et subordonné, et ne saurait exclure la mise en œuvre du pouvoir général du Premier ministre fondé sur l’article 21 de la Constitution.

b. La révision constitutionnelle et les institutions.

1) L’organisation décentralisée de la République.

L’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. «Son organisation est décentralisée. »

L’article 72 al. 2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. »

L’article 72 al. 5 de la Constitution : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. »

L’unité de la République est rappelée à travers le rôle du « représentant de l’État » à qui est toujours confiée « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ».

2) Les Collectivités territoriales.

La loi constitutionnelle harmonise la terminologie applicable aux collectivités territoriales en supprimant toute référence à des collectivités « locales ».

Seules existent des collectivités territoriales énumérées par l’article 72- al. 1 de la Constitution :

 Les Communes ;  Les Départements ;  Les Régions ;  Les Collectivités à statut particulier ;  Les Collectivités d’Outre-Mer (régies par l’article 74 de la Constitution).

3) Le nouvel Outre-Mer français.

L’article 72-3 de la Constitution : « La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outremer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

L’article 74 de la Constitution : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :

 Les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;  Les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;  Les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;  Les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclu dans les matières relevant de sa compétence. La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :  Le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;  L'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;  Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;  La collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante. »

L’article 74-1 de la Constitution : « Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Il existe désormais deux régimes législatifs pour l’Outre-Mer :

 L’identité législative ;  La spécialité législative et l’autonomie.

 L’identité législative :

Les lois et les règlements sont applicables de plein droit mais, pour tenir compte de leurs spécificités, des adaptations sont néanmoins possibles.

Celles-ci peuvent être demandées par le Parlement ou le Gouvernement ou par les Collectivités su elles y sont autorisées par la loi.

Les Collectivités peuvent aussi élaborer des règlements portant sur certains domaines de la loi.

Ce régime est celui de :

 La Guadeloupe ;  La Martinique ; qui sont à la fois des DOM et des Régions d’Outre-Mer.  La Guyane ;  La Réunion.

 La spécialité législative et de l’autonomie :

Une loi organique définit le statut particulier de chaque collectivité soumise à ce régime. Elle détermine également les lois qui s’y appliquent.

Les Assemblées locales peuvent élaborer des règlements relevant du domaine de la loi, à l’exclusion des matières régaliennes.

Aucun changement de régime ne peut avoir lieu sans le consentement des électeurs de la Collectivité située Outre-Mer.

Ce régime s’applique à :

 Mayotte ;  Saint-Pierre-et-Miquelon ;  Les Îles Wallis et Futuna,  La Polynésie française.

Sont exclues :

 Les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui restent seules les Territoires d’Outre-Mer ;  La Nouvelle-Calédonie qui dispose d’un statut constitution constitutionnel particulier (titre XIII, art. 76 et 77 de la Constitution)












II. Les Principes communs de l’Organisation territoriale.

A. Un nouveau statut pour l’élu local.

Titre II de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

 Maintien le principe de gratuité du mandat ;  Démocratise l’accès aux fonctions électives ;  Améliore la représentation sociologique des élus ;  Facilite l’exercice de leur mandat ;  Facilite leur retour à la vie professionnelle.

1. L’aménagement de l’exercice d’une activité professionnelle et d’un mandat électif.

Cet aménagement passe par la possibilité de disposer de temps nécessaire pour :

 Préparer leur élection ;  Faciliter l’exercice de leur mandat. La Loi :

 Accorde aux salariés candidats aux élections dans une commune d’au moins 3500 habitants (aux élections cantonales et régionales et à l’assemblée de Corse) un congé de 10 jours par an imputable sur leurs congés payés.  Prévoît que la Commune compensera les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux exerçant une activité professionnelle salariée ou non.

Les articles L2123-3, L3123-2 al. 3 et 4, L4135- 2 du CGCT étend à l’ensemble des CM, CG et CR bénéficiant d’une indemnité de fonction la possibilité d’obtenir un crédit d’heures forfaitaire et trimestriel rémunéré.

En 1992 est affirmé comme dépense obligatoire le droit de formation. Il se voit renforcé (art. L2123-12, L2123-13 et L2123-14, L3123-10, L3123-11 et L3123-12, L4135-2 du CGCT) :

 La durée du congé de formation des élus salariés passe de 6 à 10 jours par mandat ;  Les pertes de revenues subies par l’élu étant compensés par les collectivités territoriales ;  Les frais de transports, de séjour et de stage étant compensés par les collectivités territoriales.

Afin que ces crédits soient équitablement répartis, la loi oblige l’Assemblée territoriale à statuer sur ces questions dans les 3 mois suivant son renouvellement.

Les Communes peuvent transférer l’organisation et les moyens de la formation des élus à l’Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) dont elles dépendent.

 Les Conditions financières :

La Loi :

 Prévoit l’amélioration des conditions matérielles d’exercice du mandat :  En couvrant les charges supplémentaires induites par le mandat ;  En fournissant un « substitut de rémunération » en cas de cessation complète d’activité professionnelle.  Oblige l’assemblée territoriale à statuer sur ces questions dans les trois suivant sont renouvellement.

2. L’aménagement de l’issue du mandat.

Le droit de la fonction publique avec les positions de détachement et de mise en disponibilité permet aux fonctionnaires élus de remplir sans risque des foncions électives.

Les salariés du secteur privé ne disposant pas de garanties semblables :

 Étaient sous représentés ;  N’exerçaient pas leur mandat à plein temps.

La Loi crée de nouveau dispositif destiné :

 À faciliter l’interruption temporaire de leur activité ;  À faciliter leur retour à la vie professionnelle.


a. L’allocation différentielle de fin de mandat (art. L2123-11-2, L3123-9-2, L4135-9-2 du CGCT).

Garantit à l’élu un revenu de remplacement à l’issue du mandat, dans l’attente de retrouver un emploi.

 D’une durée de 6 mois.  Versée tous les mois :

 Au Maire d’une Commune d’au moins 1000 habitants ;  À tout autre adjoint d’une Commune d’au moins 20 000 habitants ;  À tout Pdt de CR ou CG ;  À tout Vice-Pdt ayant reçu délégation.

 Financée par la création d’un fonds dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et Consignations.

b. La formation professionnelle (art. L2123-11-1, L123-9-1, L4135-9-1 du CGCT).

La Loi organise le droit, pour certains élus ayant cessé leur activité professionnelle pour exercer leur mandat électif de bénéficier:

 D’une formation professionnelle ;  D’un bilan de compétences (tels prévus dans le Code du Travail).

Tous les élus ne sont pas concernés, elle réserve cette possibilité :

 Aux Maires ;  Dans les Communes de 20 000 habitants au moins ;  Aux adjoints ;  À tout Pdt de CG ou CR ;  À tout Vice-Pdt de CG ou CR ayant reçu délégation.

B. Le droit des élus au sein des assemblées locales.

1. La Loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.

Elle avait commencé à parlementariser le fonctionnement des Assemblées Délibérantes locales en ébauchant un statut de l’opposition :

 Principe de la représentation proportionnelle au sein des commissions du conseil municipal ;  Droit pour tous les conseillers d’être informée des affaires de la collectivité territoriale qui doivent faire l’objet d’une délibération ;  Droit d’exposer des questions orales ;  Droit de former librement des groupes d’élus ;  Droit de former pour excès de pouvoir contre le règlement intérieur des assemblées délibérantes.

a. Le nouvel article L2121-22-1 du CGCT.

Il offre la possibilité aux Communes de plus de 50 000 habitants :

 De créer, à la demande d’1/6ème des membres du CM, une mission d’information et d’évaluation d’un service public communal ;

Ces Missions :

 Doivent respecter le Principe de la Proportionnelle ;  Doivent comporter en leur sein les membres de l’opposition.

b. Les articles L3121-22-1 et L4132-21-1 du CGCT.

Les dispositions quasi identiques pour les Communes sont prévues pour les CG et les CR.

c. Le nouvel article L2121-27-1 du CGCT. Dans les Communes de plus de 3500 habitants :

 « Lorsqu’une Commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ».

Il en est de même au niveau départemental et régional (art. L3121-24-1 et L4132-2361 du CGCT)

C. La participation des habitants et des usagers à la vie locale.

Chapitre 1er du Titre 1er de la Loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité est consacré à la participation des habitants à la vie locale.

 Création de Conseil de Quartier (art. L2143-1 du CGCT) :  Pourront être consultés par le Maire ;  Pourront présenter des propositions sur toutes les questions concernant le quartier ou la ville ;  Pourront être associé par le Maire à :  L’élaboration des actions intéressant le quartier ;  La mise en œuvre des actions intéressant le quartier ;  L’évaluation des actions intéressant le quartier.  Obligatoire pour toutes les Communes de 80 000 habitants ou plus ;  Peuvent exister dans les Communes de 20 000 habitants et plus.

Nouvel article L1413-1 du CGCT, les Régions, les Départements, les Communes de plus de 10 000 habitants, les ÉPCI de plus de 50 000 habitants et les Syndicats mixtes doivent créer une Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics délégués.

La CCSPL examinera :

 Le fonctionnement de ces services ;  Toutes propositions tendant à l’amélioration de ces services.

D. Les principes des transferts de compétence.

1. Le domaine de compétence des collectivités territoriales a été déterminé par le législateur :

 La Loi départementale de 1871 ;  La Loi communale de 1884 ;  La Loi régionale de 1972 ;  La Loi du 2 mars 1982 ;  La Loi du 7 janvier 1983 ;  La Loi du 22 juillet 1983.

2. Principes directeurs :

 Les compétences de l’État qui sont transférées aux Collectivités Territoriales le sont en bloc ;  Les transferts ne doivent pas provoquer d’ingérence d’une collectivité dans les affaires d’une autre ;  Les transferts doivent être accompagnés de transferts de moyens nécessaires à leur mise en œuvre :  Ressources ;  Services ;  Biens.

3. La Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Elle innove en créant une méthode expérimentale de transferts (Art. 104, 105 et 111).

Si la tutelle d’une collectivité sur une autre est interdite « lorsque l’exercice d’une compétence nécessité le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou l’un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Le principe de subsidiarité invite à transférer des blocs homogènes de compétence aux niveaux des collectivités territoriales les plus aptes à assumer et les plus proches des citoyens.


4. La Loi du n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

La Région sera désormais chargée de :

 Définir ;  Mettre en œuvre :  La politique d’apprentissage ;  La politique de formation :  Des jeunes ;  Des adultes :  En recherche d’emploi ;  En recherche de réorientation.

Dans le domaine économique, la Région ne devient pas « chef de file », puisque seule la coordination des actions, et non la responsabilité du développement économique lui est confiée.

La Département est le « Chef de file » de l’action sociale :

 Depuis le 1er janvier 1924, il gère l’ensemble du dispositif formé :  Par le RMI ;  Par le RMA ;  Par la gestion du fonds d’aide aux jeunes en difficulté ;  Par le fonds de solidarité logement.

TRANSFÉRÉ PAR LA LOI DU 13 AOÛT 2004.

5. L’intervention économique et sociale.

Article L1511 du CGCT :

 Offre aux Collectivités territoriales la possibilité d’intervenir :  En matière économique ;  En matière sociale,  Autrement que par la création de services publics.

Les Départements et les Communes peuvent compléter les aides accordées par la Région (primes à la création d’entreprise).

Article L1521-1 du CGCT :

 Les Collectivités territoriales peuvent créer :  Avec une ou plusieurs personnes privées ;  Des sociétés d’économie mixte locale ;  À des fins d’intérêt général.

III. Les collectivités territoriales.

A. La Commune.

1. Les organes de la commune (article 2121-1 suiv. du CGCT)

a. Une assemblée délibérante : le conseil municipal.

 Élues pour 6 ans ;  Au suffrage universel direct.

Le régime des élections diffère selon la taille de la commune :

 Dans celles de moins de 3500 habitants, les CM sont élus au scrutin majoritaire à 2 tours ;  Dans celles de plus de 3500 habitants, un système complexe, mélange de système majoritaire et proportionnel, a été imaginé par la loi du 19 novembre 1982.

b. Un exécutif : le maire et ses adjoints.

Ils sont élus par le CM en son sein, au scrutin uninominal majoritaire.

Le CM détermine librement le nombre d’adjoints sous réserve qu’il ne dépasse pas les 30 % des effectifs.

Le Maire peu, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.


2. Les affaires locales

a. La compétence du Conseil Municipal.

Article 2121 du CGCT : « le CM règle par ses délibérations les affaires de la commune ».

Le CM se réunit sous la présidence du maire au moins une fois par trimestre.

Les Séances sont publiques.

Des Commissions spécialisées peuvent être constituées en son sein pour l’étude de problèmes particuliers :

 Commission des finances ;  Commission des écoles ;  Commission de l’urbanisme,  …

Il établit son règlement intérieur.

Le Conseil Municipal :

 Établit, discute et vote en équilibre réel le budget de la commune (certaines dépenses sont obligatoires) ;  Administre les biens de la commune ;  Gère le domaine communal ;  Décide des travaux publics à effectuer ainsi que des modalités de leur exécution.  Autorise le maire à passer des contrats et agir en justice.  Peut créer des services publics (en plus des services obligatoires imposés par la loi :  État civil ;  Voirie ;  Pompes funèbres,  Etc. …  De créer et d’organiser les services qu’il juge utiles (les services facultatifs) :  Cinéma ;  Patinoire ; peu à peu admis par le Juge Administratif (JA)  Piscine ; (CE. Sect. 1930. Chambre syndicale du  Etc. … commerce en détail de Nevers)

La loi de 1982 permet d’intervenir dans ce domaine sous réserve de respecter le Principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

 Intervenir en matière économique et sociale :  En accordant des aides aux Entreprises ;  En facilitant leur installation sur le territoire communal par des actions appropriées :  Exonération de taxes professionnelle (par exemple) ;  Etc. …




 Approuve le plan d’occupation des sols élaboré par le maire (après enquête publique) :  Prévoît la répartition du territoire communal en différentes zones, en fonction de leur utilisation :  Zones industrielles ;  Zones commerciales ;  Etc. …  A la charge des écoles maternelles et primaires.

Les compétences communales ont été peu modifiées par la seconde vague de décentralisation et la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

b. La compétence du Maire.

Le maire :

 Prépare et exécute les délibérations du Conseil Municipal ;  Ordonnance les dépenses ;  Nomme aux emplois créés par le CM.  Possède des pouvoirs propres, comme agent de la commune.  Est le représentant légal de la commune ;  Au nom de laquelle il signe des contrats ;  Au nom de laquelle il agit en justice.  Conserve et administre les propriétés de la commune.  Est le chef hiérarchique du personnel communal ;  A une importante responsabilité dans la gestion de l’espace communal.  Est l’autorité de droit commun pour la délivrance des autorisations de construire (permis de construire) quand la commune est dotée de plan d’occupation des sols) ;  A la charge de de la police (article 2212-2 du CGCT), dans les communes de moins de 10 000 habitants:  Doit faire respecter le bon ordre publique;  Doit faire respecter la tranquillité publique;  Doit faire respecter la sécurité publique;  Doit faire respecter la salubrité publique.  Ses décisions prennent généralement la forme d’arrêtés municipaux.  A la qualité d’agent de l’État ;  Est soumis à l’autorité hiérarchique du Préfet :  Est chargé d’attributions administratives :  De publier les lois et les règlements ;  D’assurer l’application des lois et règlements ;  De collaborer à la révision des listes électorales ;  De collaborer au recensement ;  Etc. …  Est soumis à l’autorité du Procureur de la République :  Participe à des activités d’ordre judiciaire :  Est officier de police judiciaire (recherches et dénonciations des infractions) ;  Est officier d’État civil :

 Célébration des mariages ;  Direction du service publique de l’état civil.

c. Le référendum municipal.

L’article 72 de la Constitution exclut le recours à des techniques de démocratie semi-directe, tel le référendum, du fait de l’administration par des conseils élus.

Le référendum est admis qu’à la condition que le résultat de cette consultation populaire, simple avis, ne lie pas les autorités.




La Loi du 6 février 1992 (article L.2142-1 du CGCT), le maire ou une partie du CM peut organiser un référendum :

 Sur une affaire relevant de la compétence stricte du CM ;  Sur une affaire relevant de la compétence stricte du Maire (agissant au nom de la commune). CE. 2000. Commune de Charvieu-Chavagneux.

La Loi du 4 février 1995 (article L.2142-3 du CGCT) permet à 1/5ème des électeurs de saisir le CM afin qu’il organise une « consultation portant sur une opération d’aménagement relevant de la décision des autorités municipales ».

Le CM délibère sur le principe et les modalités de cette consultation.

NB : La loi a étendu cette possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale (article L5211-20 du CGCT).














d. L’information préalable des Conseillers Municipaux.

L’article 2121-13 du CGCT dispose « tout membre du CM a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».

Dans les communes de plus de 3500 habitants, une note de synthèse sur les affaires soumises à la délibération doit être adressée avec la convocation du CM.

CE. 1997. Ville de Caen c/ Payssant. Ces exigences ne dispensent pas le maire de répondre à toute demande d’information présentée en séance.

e. La responsabilité pénale des collectivités locales.

L’article 121-2 du Code Pénal déclare les personnes morales autres que l’État, pénalement responsables des « infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

3. Un pouvoir communal contrôlé.

L’article 72 de la Constitution :

 Contrôles administratifs ; Par le Préfet.  Contrôles budgétaires.

B. Le Département.

1. Les organes du département (art. 3121-1 du CGCT).

a. Une assemblée délibérante : le Conseil Général (CG).

Le Conseil Général :

 Règle par ses délibérations les affaires du département ;  Sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct ;  Sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par canton ;  Se renouvelle tous les 3 ans par moitié :  Caractérisé par des inégalités ;  Un conseiller par canton quelque soit le nombre d’habitants ;  Les cantons ruraux sous-peuplés sont surreprésentés par rapport aux cantons surpeuplés des cantons urbains.  Se réunit à la demande de son Président ;  Se réunit au moins une fois par trimestre ;  Se réunit à la demande du bureau ou d’un 1/3 de ses membres ;  Se réunit exceptionnellement par décret.

Les séances sont publiques (sauf décisions contraires prise à la majorité absolue de ses membres).

Le Conseil Général :

 Élit son bureau ;  Élit des commissions ;  Établit son règlement intérieur.

Le Bureau du CG :

 Est élu pour 3ans après chaque renouvellement partiel, au sein du CG ;  Prépare les délibérations du CG ;  Participe à l’élaboration du budget ;  Participe à l’élaboration du rapport annuel sur la situation du département ;

Le CG peut déléguer ses pouvoirs au Bureau pour certains actes de gestion des services départementaux.

b. Un exécutif : le Président du CG.

Le Président du Cg :

 Assure la présidence du CG ;  Doit réunir les Conseillers Généraux ;  Adresse aux Conseillers Généraux, huit jours avant la réunion, un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumis ;  Leur rend compte, chaque année, de la situation du département et de l’état d’exécution des délibérations prises antérieurement.  Prépare et exécute les délibérations du CG ;  Ordonne les dépenses du Département ;  Prescrit les recettes départementales ;  Est le chef hiérarchique des services départementaux ;  Gère le domaine départemental ;  Exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion (notamment celle de la circulation, sous réserve des pouvoirs dévolus aux maires et au préfet) ;  Peut déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou à des conseillers généraux, membres du Bureau du CG ;  Décide par des Arrêtés départementaux.

c. Des services départementaux.

 Finances et Budget ;  Gestions des moyens (personnels, locaux, matériels …) ;  Programmation ;  Action économique.

2. Des attributions diversifiées (article 3211-1 suiv. du CGCT).

La loi du 2 mars 1982 a étendu sa capacité d’intervention en lui attribuant une clause générale de compétence pour les « affaires du département » et en renforçant ses compétences antérieures.

Il est le principal bénéficiaire des transferts de compétence opérés à partir de 1983 dans la mesure où il lui revient d’assurer une « mission de solidarité et de péréquation ».

La loi du 13 août 2004 a confirmé son rôle dans 4 domaines :

 L’action sociale ;  L’aménagement de l’espace et l’équipement ;  L’éducation, la culture et le patrimoine ;  Les actions économiques.

a. En matière budgétaire.

Le Conseil Général :

 Vote en équilibre réel le Budget du Département (certaines dépenses sont obligatoires)  D’approuver les contrats.  Peut souscrire des emprunts.

Le Département dispose de ressources propres :

 Impôts locaux ;  Exploitations des biens domaniaux ;  Produits de divers services publics.

Le Département dispose d’une seconde catégorie de ressources :

 Des ressources de transfert ;  Les subventions attribuées par l’État ;  Les dotations attribuées par l’État ;  Les emprunts.

b. En matière économique, sanitaire et sociale.

Le département :

 Est chargé de la création et de l’entretien de la voirie départementale ;  Est responsable (avec le concours des communes) de l’organisation du service départemental d’incendie et de secours (établissement public qui assure la coordination opérationnelle et technique des services de lutte contre l’incendie) (article L1424-1 du CGCT) ;  A un rôle social accru depuis 1983.  A la charge de la politique d’aide à l’enfance et aux jeunes en difficultés ;  Joue un rôle important dans la mise en œuvre et le financement de la politique d’insertion ;  Élabore un schéma d’action sociale et un règlement départemental d’aide social ;  Mène une politique de prévention en matière de santé publique ;  Gère les centres de protection maternelle et infantile ;  Élabore un schéma départemental des établissements médicaux et sociaux.

Le Conseil Général :

 Participe à la politique de développement économique locale :  En créant des Sociétés d’Économie Mixte Locale (art. L1421-1 du CGCT);  En complétant les aides directes accordées par la région (primes à la création d’entreprise) ;  En accordant des aides directes et indirectes aux entreprises en difficulté dans le cadre de la convention (garanties d’emprunts, cautionnements).  Intervient « lorsque la protection des intérêts économiques ou sociaux » de la population l’exige dans le but de mettre en œuvre des mesures de redressement.

c. En matière culturelle, de planification et d’aménagement du territoire.

Le département :

 A la responsabilité des Collèges :  Établir la carte scolaire ;  Établir un programme prévisionnel d’investissement ;  Assurer leur construction ;  Assurer leur entretien ;  Assurer leur équipement ;  Assurer leur fonctionnement.

Il ne reste qu’à la charge de l’État sue l’organisation de l’enseignement, les dépenses en personnels et celle d’ordre pédagogique).

 A la charge l’organisation des transports scolaires ;  Assurer le fonctionnement du service des archives et des bibliothèques départementales de prêt.

En matière d’environnement :

 Joue un rôle important en menant une politique d’espaces naturels sensibles grâce à une taxe utilisée pour acquérir des espaces à protéger.  Joue un rôle important dans la politique des chemins de grande randonnée.

En matière de planification et d’aménagement du territoire :

 Est associé à l’élaboration du contrat de plan État- Région ;  Est consulté sur la préparation du schéma régional ;  Est à même d’élaborer un plan d’aide à l’équipement rural, sur proposition des communes (outre les aides apportées au maintien des services ruraux) ;  Est chargé de l’organisation des transports routiers non-urbains ;  Est chargé des ports maritimes de pêche et de commerce.

2. Le pouvoir départemental contrôlé.

Les contrôles administratifs et budgétaires exercés sur les départements par le préfet sont similaires à ceux exercés sur les communes et les régions.

Signes de l’unicité de l’État (article 72 al. 6 de la Constitution).

C. La Région.

1. Les organes propres de la Région (art. 4131-1 et suiv. du CGCT).

Les Régions auront connu 3 étapes en 20 ans :

 De simples circonscriptions administratives de l’État (décret du 14 mars 1964 qui en a fixé la carte) ;  Des Établissements Publics (Loi du 5 juillet 1972) ;  Des Collectivités territoriales (Loi du 2 mars 1982).

Elles disposent d’une organisation tripartite comme les Communes et les Départements.

La Loi Constitutionnelle du 28 mars 2003 les cite par mi les collectivités territoriales primordiales.

a. Une Assemblée délibérante : Le Conseil Régional (CR).

1) L’Élection :

La loi du 19 janvier 1999 modifiée par la Loi du 11 avril 2003 dispose que les membres du CR sont élus :

 Dans le cadre de listes établies au niveau régional avec une répartition des sièges par départements ;  Pour 6 ans ;  Au suffrage universel direct.

2) Le Fonctionnement :

Le CR se réunit :

 À l’initiative de son Président ;  Au moins une fois par trimestre ;  À la demande de la Commission permanente ;  À la demande d’1/3 des membres ;  Sur un Ordre du Jour déterminé.  Établit son règlement intérieur.  Délibère sur les affaires figurant à l’ordre du jour adressé, en même temps que la convocation à la réunion, au Conseillers Régionaux.  Élit en son sein une Commission Permanente (à qui il pourra déléguer une partie de son attribution [art. L4221-5 du CGCT]).

b. Un Exécutif : le Président du Conseil Régional (Pdt CR).

Le Pdt du CR :

 Est élu par le CR en son sein ;  Est l’exécutif depuis 1982 ;  Établit l’ordre du jour des réunions ;  Établit un rapport sur les affaires à traiter afin d’informer les membres du CR des affaires qui feront l’objet d’une délibération ;  Est ordonnateur des dépenses de la Région ;  Gère le patrimoine de la Région ;  Peut faire adopter le Budget au moyen d’un mécanisme de vote bloqué par la procédure dite du « 49-3 régional » (art. L4311-1-1 du CGCT).  Est chef de l’Administration régionale ;  Dispose de compétences propres ;  Est le supérieur hiérarchique du personnel régional ;  Les nomme ;  Leur adresse des instructions ;  Annule ou réforme leurs décisions ;  Prend des mesures relatives à leur emploi et au déroulement de leur carrière.  Peut disposer de Services déconcentrés pour la préparation et l’exécutions des délibérations du CR ;  Adresse directement aux chefs de service toutes instruction nécessaires pour l’exécution de tâches qui leur confie ;  Contrôle l’exécution de ces tâches (art. L 4151-1 du CGCT).

c. Un organe consultatif.

Le Conseil Économique et Social Régional (successeur de la Commission de Développement Économique Régional [CODER] créé en 1964) est un organe consultatif auprès du CR et de son Pdt.

Les membres du CESR sont :

 Élus ;  Issue des organismes qui participent à la vie de la Région :  Représentants des Entreprises ;  Représentants des Professions libérales ;  Représentants des Organisations syndicales de salariés ;  Représentants des Associations ;  Etc. …  Intervient, à titre purement consultatif pour donner son avis:  Sur le projet de budget ;  Sur la préparation et l’exécution du schéma régional d’aménagement et du développement du territoire ;  À chaque fois que le Pdt du CR le sollicite.

2. Des attributions d’ordre essentiellement économique (art. L4211-1 suiv. du CGCT).

La Région conserve une compétence bien spécialisée.

a. La Région, « collectivité territoriale à vocation spécialisée ».

1) Le développement économique :

Depuis la Loi du 13 août 2004 :

 Elle « coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leur groupement ».

Cette action comprend :

 La définition du régime des aides économiques aux entreprises ;  La décision de l’octroi des aides économiques aux entreprises.

Les communes, leurs groupements et les départements peuvent désormais mettre en œuvre leurs propres régimes d’aides économiques avec l’accord de la Région.

Elle élabore un schéma régional de développement économique, après concertation avec les autres collectivités territoriales, à titre expérimental et pour 5 ans.


2) L’aménagement du territoire et la planification :

Cela comprend :

 L’élaboration du plan de la Région constitué par un schéma régional d’aménagement et de développement du territoire qui fixe les orientations à moyen terme ;  La signature de contrats de plan entre la Région et l’État recensant les actions qu’ils envisagent de mener ensemble.

Depuis la Loi du 13 août 2004, la Région, si elle en fait la demande :

 Pourront se voir transférer la gestion:  Des aérodromes civils appartenant à l’État ;  Des ports non autonomes appartenant à l’État.  Élabore un schéma régional :  Des infrastructures ;  Des transports.

 Organise :  Le service de transport routier non urbain ;  Les transports ferroviaires (sauf en Île – de – France).

3) L’éducation, la formation professionnelle et la culture

La Région :

 À la charge de :  La construction :  L’aménagement :  Le fonctionnement :  Des lycées ;  Des établissements d’éducations spécialisées ;  Des lycées professionnels maritimes.  Prend une part significative dans le financement des établissements universitaires ;  Joue un rôle de premier plan dans la formation professionnelle.

La Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a accrue la compétence régionale en matière d’environnement et de patrimoine culturel.

Le Plan National de l’Air relève du Pdt du CR.

Le CR est compétent pour classer :

 De sa propre initiative ;  À la demande du propriétaire ou des propriétaires concernés,

comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la protection des milieux naturels (Nouvel art. L332-2 du Code de l’Environnement).

La Région peut être associée à l’inventaire du patrimoine naturel réalisé par l’État.

[Cette compétence relève, en Corse, de l’assemblée Corse]. b. La Région, circonscription administrative de l’État.

La région sert de cadre aux services déconcentrés de l’État, sous l’autorité du Préfet de Région, le préfet du département où se trouve le chef-lieu de la Région.

Le Préfet de Région :

 Est chargé de coordonner ;  Est chargé d’animer,  l’activité des autres Préfets de la Région sans exercer sur eux un quelconque pouvoir hiérarchique.  Met en œuvre la politique du gouvernement :  En matière de développement économique ;  En matière social.  Impose ses directives aux Préfets de la région.  A des pouvoirs importants pour décider de l’utilisation des fonds publics ;  Assure conjointement, avec le Pdt du CR, la coordination entre les services régionaux et celle des services de l’État dans la Région.

c. Des moyens financiers.

Le CR :

 Vote le budget alimenté :  Par une fiscalité propre :  Taxes sur les cartes grises ;  Taxes sur les permis de conduire.  Par l’établissement de ;  Taxes additionnelles à des impôts de l’État ;  Taxes additionnelles à des impôts locaux :  Taxes d’habitation ;  Taxes de la Région ;  Ressources de transfert :  Subventions attribuées par l’État ;  Dotations attribuées par l’État :  Dotation globale de fonctionnement ;  Dotation globale d’équipement ;  Dotation générale de décentralisation.  Peut contracter des emprunts auprès d’organismes publics ou semi-publics (Caisse d’Épargne).

3. Un pouvoir régional contrôlé.

Depuis 1982, les contrôles administratifs et budgétaires sont similaires à ceux qui s’appliquent aux Départements et aux Communes.

La seule différence est qu’ils sont effectués par le Préfet de Région.

Actuellement : 21 Régions Métropolitaines.

De tailles géographiques et démographiques différentes :

 Île de France : 10 000 000 d’habitants ;  Limousin : 700 000 d’habitants ;  Midi-Pyrénées : 8 Départements ;  Alsace : 2 Départements.

Le problème aujourd’hui, est de savoir si l’on garde des régions de petite taille ou si l’on les fait évoluer vers une taille plus grande à l’instar de celle des autres pays de l’Union.

Au lieu de 26, n’en faut-il plus que 5, 8 ou 12 ? Les Lois du 6 février 1992 et du 25 juin 1999 contiennent des dispositions destinées à favoriser la coopération entre les régions et même leur groupement.

D. Les Collectivités à statuts particuliers.

1. Le Statut particulier de Paris, Marseille et Lyon.

a. Les dispositions communes issues de la Loi du 31 décembre 1982.

Article L2511-1 du CGCT : ces 3 communes sont soumises aux règles de droit commun sous réserves de dispositions particulières.

Elles disposent :

 D’une Assemblée délibérante :  Composée de membres élus :  Pour 6ans ;  Qui élit en son sein :  Le maire ;  Les adjoints.

L’effectif des conseillers municipaux est supérieur au maximum prévu par le droit commun.

Les villes sont découpées en arrondissements :

 20 pour Paris ;  16 pour Marseille ;  9 pour Lyon.

Chaque arrondissement dispose :

 D’un Conseil ;  D’un Maire.

Les Conseils d’arrondissement (organismes consultatif) sont élus au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux. Ils élisent en leur sein un Maire d’arrondissement (parmi les conseillers), et les adjoints.


b. Les dispositions spécifiques à Paris.

Article L251261 du CGCT : le territoire de Paris recouvre 2 Collectivités distinctes :

 1 département ;  1 commune.

Ayant chacune :

 Son budget ;  Ses biens ;  Ses services ;  Ses personnels.

Le Conseil de Paris siège :

 Tantôt en qualité de CG ;  Tantôt en qualité de CM.

Le Pdt du CG est également le Maire de Paris. Il possède des attributions limitées en matière de police administrative. LE maintien de l’ordre et la police de la circulation étant du ressort du préfet de police.

Le Département de Paris est régi pour l’essentiel par les dispositions de droit commun (article L3411-2 du CGCT).

2. Les Régions à statut particulier.

a. La collectivité territoriale de Corse (art. L4421-1 et suiv. du CGCT).

Loi du 13 mai 1991 et Loi du 19 janvier 1999 : l’organe délibérant :

 L’Assemblée Corse :  Est élue pour 6 ans ;  Au scrutin de liste à 2 tours.  Élit un exécutif :  Un organisme collégial.  Responsable devant l’Assemblée.

S’ajoute :

 Le Conseil Économique, social et culturel.

Les attributions de l’AC et du CESC :

 L’identité culturelle de la Corse :  Éducation ;  Communication ;  Culture ;  Environnement,  le développement économique :  Planification ;  Urbanisme ;  Agriculture ;  Tourisme ;  Logement ;  Transports ;  Formation professionnelle ;  Énergie ?

L’AC doit être consulté sur les Lois et Décrets comprenant des dispositions spécifiques à la Corse :

 Peut présenter au Premier ministre :  Des propositions de modifications ;  Des propositions d’adaptation ;  En matière législative ;  En matière réglementaire ;  En vigueur ;  En cours d’élaboration.  Des remarques ;  Des suggestions ;  Sur le fonctionnement des services publics de l’État en Corse.

b. Les Régions d’Outre –Mer (art. 4431-1 du CGCT).

 Guadeloupe ;  Guyane ;  Martinique ;  Réunion.

Deux collectivités se trouvent exactement superposées :

 Le Département ;  La Région ;

Chacun a :

 Une Assemblée délibérante ;  Un Conseil Général ;  Un Conseil Régional.  Un Préfet de département ;

 Qui est également Préfet de Région.

Le CR :

 A des attributions de Droit commun ;  Peut intervenir dans les relations internationales ;  Être saisi pour avis par le Gouvernement des projets d’accords de coopération intéressant la zone géographique où se trouve la région.  Peut présenter au Premier ministre des propositions :  De modification ;  D’adaptation ;  En matière législative ;  En matière réglementaire ;  En vigueur ;  En cours d’élaboration ;  Des remarques ;  Des suggestions ;  Sur le fonctionnement des services publics de la région.  Est assisté par 2 organismes consultatifs :  Le Comité Économique et Social Régional (CESR) ;  Le Comité de la Culture, de l’Éducation et de l’Environnement (CCEE).

c. Les évolutions récentes.

Révision constitutionnelle du 23 mars 2003, l’article 72-4 al. 2, combiné avec l’article 73 al. 3 : permet de modifier le régime réglementaire ou législatif des collectivités territoriales situées outre mer avec l’accord des populations intéressées.

Exemple :

 Les électeurs guadeloupéens et martiniquais ont refusé la création d’une collectivité territoriale unique.  Les Îles Saint-Barthélémy et de Saint-Martin ont approuvé leur changement de statut, ce qui leur permet de ne plus être rattaché à la Guadeloupe, mais de devenir des collectivités d’outre mer à part entière.

d. La Corse.

Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse :

 Ne prenait pas en compte les critiques du Conseil d’État dans un avis rendu le 8 février 2001 ;  Déféré à l’examen du Conseil Constitutionnel :  Décision n°2001-454 DC du 17 janvier 2002 :  Censure les dispositions autorisant le transfert expérimental de la compétence législative au profit de la collectivité :  La loi étant ainsi « intervenue dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence.  Valide les autres mesures adoptées par la loi :  Celles qui accroissent le pouvoir réglementaire de l’Assemblée Corse sou réserve cependant que l’exercice de ce pouvoir ne remet pas en cause :

   « Le pouvoir d’exécution des lois que l’article 21 de la Constitution attribue au Premier ministre sous réserve des pouvoirs reconnu au Président de la République par l’article 13 de la Constitution. »
        Si « l’enseignement  de la langue corse » doit être prévu «  dans le cadre d’horaire normal des écoles élémentaires et maternelles », il ne saurait revêtir « tant dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre » qu’un « caractère facultatif ».

 Déclare conforme à la Constitution le transfert de nombreuses compétences :  Dans le domaine de l’aménagement et du développement ;  Dans le domaine des services collectifs ;  Dans les domaines de l’environnement et du patrimoine.

La loi :

 Adopte un programme exceptionnel d’investissements ;  Donne à la collectivité de nouveaux moyens en personnel ;  Attribue des ressources fortement accrue.

Les Corses ont refusé par Référendum le 6 juillet 2003 un nouveau statut de l’Île qui aurait fait d’elle un hybride des Régions de droit commun, des régions d’outre mer et des collectivités à statut particulier.

CE. 2003. Consultation des électeurs corses. A rejeté les protestations contre ce résultat.

3. Les Collectivités d’Outre-mer.

Article 74 de la Constitution :

 « Les Collectivités d’Outre-mer ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ».  Ce statut fixe :  Les conditions dans lesquelles les lois et les règlements sont applicables ;  Les compétences de ces collectivités ;  Ses règles d’organisation et de fonctionnement.  Elles ont toutes un statut différent.  En Application du principe de la « spécialité législative », les lois et décrets ne sont applicables que sur mesure expresse (mis à part le cas des lois dites « de souveraineté »).

a. Saint-Pierre-et-Miquelon.

 T.O.M. de 1946 à 1976 ;  D.O.M. de 1976 à 1985 ;  Collectivité territoriale par la Loi du 11 juin 1985.  D’un Conseil Général (même compétence que les CG et CR) ;

Elle dispose :

 D’importante compétence consultative :  Exemple : Avis sur tout projet d’accord de coopération régional.

b. Mayotte.

Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 :

 Abroge les dispositions antérieures de la loi du 24 décembre 1976 ;  Dote l’Île d’un statut nouveau.

Article 72 de la Constitution :

 Une Collectivité territoriale à statut tout à fait particulier :  La « Collectivité départementale » transformable par étape :  En D.O.M. en 2010.

L’organisation et les compétences des institutions (CG et communes) se rapprochent des règles de droit commun établies par le CGCT.

c. Wallis-et-Futuna.

Statut proche de l’Administration directe.

d. La Polynésie française.

Loi organique du 23 avril 1996 :

Elle bénéficiait d’un « statut d’autonomie évolutive ».

Actuellement, Loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 complétée par la Loi ordinaire n°2004-193 du 27 février 2004 définie le « statut d’autonomie évolutive ».

Elle :

 Est qualifié de « Pays d’Outre mer au sein de la République » ;  Se gouverne librement par ses représentants :  Élus ;  Par voie de référendum local.

Ces institutions sont :

 Le Président de la Polynésie :  Élu par l’Assemblée de Polynésie ;  Le gouvernement de Polynésie composé :  De ministres nommés par arrêté du Président ;  L’Assemblée de Polynésie  Composée de 57 membres élus pour 5 ans au suffrage universel direct.  Vote le budget et les comptes de la collectivité ;  Contrôle l’action du Président et du Gouvernement ;  Règle les affaires de la Polynésie en adoptant :  Des délibérations ;  Des « lois de pays » :  Les nouvelles compétences transférées :

   Droit civil ;
        Droit du travail ;
        Fiscalité.

 Les mesures préférentielles :  En matière d’emploi ;  En matière de transfert de biens fonciers.

Son ancrage « au sein de la République » est réaffirmé sans limitation dans le temps.

Article 74 de la Constitution : permet aux COM, régies par le « principe de spécialité législatif », d’accéder à un régime institutionnel particulier d’autonomie au sein de la République.

e. La Nouvelle-Calédonie.

 1946 à 1988 : 11 statuts ;  1988 : 3 statuts ;  Loi du 20 juillet 1998 :  Une Collectivité territoriale sui generis :  Entérine l’accord de Nouméa ;  Met un terme à une longue période de troubles et de négociations difficiles.  Loi organique du 21 mars 1999 :  Statut dit « d’autonomie interne » ;  Orienté vers une indépendance ;  Programme une évolution de ce territoire vers une « pleine souveraineté » ;  Sur laquelle la population sera invitée à se prononcer entre 2014 et 2019.  Dispose d’institutions spécifiques (Titre XIII de la Constitution) ;  N’entre pas dans la catégorie des COM établie par la réforme constitutionnelle de 2003.

E. L’intercommunalité.

Les autorités territoriales peuvent passer des conventions en vue de réaliser à frais commun des ouvrages et installations.

1. Un corps de règles commun à toutes les formes de coopération.

a. Définitions.

La coopération intercommunale ne peut être imposée : Article L5210-1 du CGCT.

Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale dite « loi Chevènement » développe un corps de règles commun à toutes les formes de coopération (Article L5211-1 suiv. du CGCT).

Loi du 13 juillet 2004 vise à améliorer son fonctionnement.

L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public :

 Soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures ménagères, par exemples) ;  Soit pour élaborer de véritables projets de développement :  Économique ;  D’aménagement ;  D’urbanisme. Les structures communales n’ont que des compétences limitées (principes de spécialité).

1er janvier 2003 :

 2360 Groupements à fiscalité propre ;  30 000 Communes ;  49 000 000 d’Habitants ;  82 % de la population.

Deux types d’intercommunalité :

 La forme souple dite sans fiscalité propre :  Financée par les contributions des communes qui en sont membres.  Permet de gérer ensemble des activités ou des services publics.  La forme dite à fiscalité propre :  Suppose l’existence de compétences obligatoires :  Les Ets Pb percevants des ressources indépendantes des contributions communales ;

Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre comprennent :

 Les Communautés de Communes ;  Les Communautés d’agglomération ;  Les Communautés urbaines ;  Les Syndicats d’agglomération nouvelle (constituent une catégorie particulière).

b. Le fonctionnement des structures intercommunales.

Les EPCI prennent la forme des Ets Pb territoriaux.

Leur création peut être décidée :

 Par arrêté du (ou des) Préfet(s) ;  Après accord obtenu à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées.

Pour inciter les communes à se regrouper, le législateur a prévu un ensemble de dispositions fiscales et financières incitatives.

À la date du transfert des compétences, l’Ets se substitue de plein droit aux communes qui le créent

 Dans toutes leurs délibérations ;  Dans leurs actes.

L’EPCI :

 Est administré par un organe délibérant :  Composé de délégués élus par les CM des communes membres.

Le Président de l’EPCI est l’organe exécutif :

 Il prépare les délibérations ;  Il exécute les délibérations ;  Il est chargé de l’administration de l’EPCI ;  Il est le chef des services de l’EPCI ;  Il est aidé par un bureau.

L’organe délibérant :

 Se réunit une fois par trimestre :  Sur convocation du Président.

Une commune peut se retirer de l’EPCI, sauf :

 S’il s’agit d’une communauté urbaine ;  Avec le consentement de l’organe délibérant ;  Si 1/3 des CM des communes membres ne s’y opposent pas.

Un EPCI existant peut se transformer en une autre catégorie d’EPCI sous réserve qu’il remplisse les conditions requises :

 Par délibérations concordantes :  De l’organe délibérant ;  Des CM des communes membres.

2. Les communautés d’agglomération pour les villes moyennes.

 Créées par la Loi du 12 juillet 1999 ;  Ont pour vocation :  De s’adresser aux communes urbaines de dimension moyenne :  Aux espaces urbains regroupant au moins 50 mille hab. :  D’un seul tenant : art. L5216-1 suiv. CGCT  Sans enclave ;  Autour d’une ville centre de 15 mille hab.

 Compétente obligatoirement dans 4 matières :  Le développement économique ;  L’aménagement de l’espace ;  La politique de l’habitat ;  La politique de la ville.

 Exerce au moins 3 compétences supplémentaires parmi les 5 suivantes :  Voirie :  Création ;  Aménagement ;  Entretien ;  Assainissement ;  Eau ;  Mise en valeur du cadre de vie ;  Équipements culturels et sportifs :  Construction ;  Aménagement ;  Entretien ;  Gestion.

Une commune :

 Ne peut appartenir simultanément :  À une Communauté de commune d’agglomération ;  À un Syndicat de communes ou à un Syndicat mixte.

Les Communautés de villes créées par la Loi du 6 février 1992 sont transformées en communautés d’agglomération par décision de la Communauté prise à la majorité des 2/3 au moins de ses membres dans un délai expirant le 1er janvier 2002 (art. 56 de la Loi du 12 juillet 1999).

Dans le cas contraire, elles sont transformées en Communauté de Communes dans les mêmes conditions.

Cette transformation est prononcée par arrêté préfectorale.

3. Les Communautés urbaines pour les métropoles.

 Créée par la Loi du 31 décembre 1966 ;  Formule plus élaborée de coopération ;  Destinées désormais destinée :  Aux agglomérations regroupant :  Plusieurs communes :  D’un seul tenant ; depuis la Loi du 12 juillet 1999 (art. L5215-1 suiv. du CGCT)  Sans enclave,  Formant un ensemble de plus de 500 mille habitants.

Ces Ctés :  Se substituent obligatoirement aux communes dans 6 domaines :  Développement :  Économique ;  Social ;  Culturel ;  Aménagement :  Économique ;  Social ;  Culturel ;  Aménagement  De l’espace ;  Politique de l’habitat ;  Politique de la ville ;  Gestion des services d’intérêt collectif ;  Protection :  De l’environnement ;  Politique du cadre de vie.  Mise en valeur :  De l’environnement ;  Politique du cadre de vie.  Disposent de ressources propres ;  Jouissent d’une réelle autonomie financière par rapport aux communes membres.

Une commune :

 Ne peut appartenir simultanément :  À une Communauté urbaine ;  À un Syndicat de communes ou à un Syndicat mixte.

4 Ctés créées d’office par la Loi de 1966 :

 Bordeaux ;  Lille ;  Lyon ;  Strasbourg.

8 Ctés créées par décret avant la Loi de 1999 à l’initiative des communes à la majorité qualifiée.

2 Ctés ont vu le jour en 2001 :

 Marseille ;  Nantes.

4. Les Ctés de communes et l’espace rural.

 Créées par la Loi du 6 février 1992 ;  Regroupent sans limitation de taille :  Plusieurs communes :  D’un seul tenant ;  Sans enclave.

Cette formule est plutôt destinée à l’espace rural (art. L5214-1 du CGCT).

Les Ctés de Cnes :

 Sont créées par arrêté préfectoral à la demande d’un ou plusieurs CM ;  Sont administrées par un Conseil élu par les CM participants ;  Se substituent aux Cnes regroupées pour exercer obligatoirement 2 compétences :  Aménagement de l’espace ;  Développement économique.  1 compétence est choisie librement parmi les secteurs suiv:  Protection de l’environnement ;  Politique du logement ;  Politique de la voirie ;  Politique du transport ;  Politique des équipements publics d’intérêt commun.

Une Cne peut retirer de la Cté pour adhérer à un autre EPCI.

5. Une formule d’une grande souplesse : les syndicats de Cnes.

 Loi du 22 mars 1890 (art. L5212-1 du CGCT) des Cnes, même non limitrophes, peuvent s’associer au sein d’1 Ets pub. territorial :  Un Syndicat Intercommunal à vocation unique (SIVU) ;  Un Syndicat Intercommunal à vocation multiple (SIVOM).  La création et les décisions des SIVU interviennent à l’unanimité (ce qui n’a pas empêché leur prolifération) ;  Les SIVOM se créent et fonctionnent selon la règle de la majorité qualifiée.

Le syndicat :

 Administré :  Par un Comité (organe délibérant) ;  Par un bureau et un Président (organe exécutif).  A un fonctionnement souple :  Aune attribution n’étant imposée par la Loi.  Dispose d’un Budget propre :  Alimenté par des contributions obligatoires des communes ;  Alimenté par les taxes perçues sur les usagers des services gérés par le syndicat.

Les compétences du syndicat doivent correspondre à des services d’intérêt communal :

 Distribution de l’eau ;  Transport en commun ;  Traitement des ordures ménagères ;  Etc. …

Il s’agit d’un groupement ouvert : les Cnes disposent du droit:

 De se retirer ;  D’en accueillir de nouvelles.

6. La disparition des districts.

 Créée par l’Ordonnance du 5 janvier 1959 modifiée en 1970 ;  Formule à mi-chemin entre :  Le système souple du syndicat ;  Le système autoritaire comme les fusions et les Ctés urbaines.  Formule a rencontré peu de succès :  Abrogée par l’art. 50 de la Loi du 12 juillet 1999.

Les districts existants ont été transformés :

 En Ctés de Cnes ; Par décision du Conseil du district prise à la majorité des ⅔ de ses membres.  En Ctés d’agglomération.

Les districts qui forment un ensemble de plus de 500 000 habitants doivent se prononcer sur leur transformation en Cté d’agglomération ou en Cté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002 :

 La décision est prise par décision concordante :  Du Conseil de district ;  D’au moins ½ des CM des Cnes membres représentant plus de ½ de la population totale du district.

Dans les deux cas, la transformation est prononcée par Arrêté Préfectoral.

7. La formule autoritaire : les fusions de communes.

 La fusion donne naissance à une Collectivité nouvelle ayant ses propres institutions (art. 2113-1 du CGCT) :  La fusion simple :  Entraîne la disparition des anciennes communes par la perte de leur personnalité juridique ;  Suppose l’accord des CM intéressés.  La fusion-association :  Entraîne aussi la disparition des anciennes Cnes par la perte de leur personnalité juridique ;  Permet aux Cnes fusionnées :  De conserver leur ancien nom ;  De bénéficier d’un Maire délégué. Devant l’échec rencontré par cette formule, le législateur l’a assoupli :  Avant d’effectuer une fusion :

   Les CM ;
        Le préfet :

o Peuvent organiser un référendum intercommunal.


Deux ans et demi après l’entrée en vigueur de la Loi Chevènement, l’assemblée des Ctés de France a dressé un bilan plutôt flatteur tant sur la plan institutionnel que démographique.

 120 Ctés d’agglomérations ;  2 Ctés urbaines (Marseille et Nantes) ;  2033 Ctés de Cnes ;  les derniers districts ont disparus en 2002.


Les EPCI réunissent en 2003 :

 51 millions d’habitants ;  82 % de la population.

La quasi totalité du territoire français est désormais couvert par des structures intercommunales.

(Voir livre page 56)

F. Les Établissements Publics.

1. Des critères d’identification multiples et imprécis.

 Personne morale de droit public ;  Chargée d’exercer une ou plusieurs misions de service public ;  Aucun texte de base n’a posé les prcpes fdmtx des éts pub.


a. La Personnalité morale.

Les éts pub. sont dotés :

 De la Personnalité morale ;  De l’autonomie financière.

Ils disposent :  D’organes ;  De biens propres ;  D’un budget autonome.  Leurs statuts sont très divers car il n’existe pas de règles uniformes d’organisation comme pour les collectivités.  D’une assemblée délibérante :

 Fonctionnaires ;  Membres du personnel ;  Usagers ;  Représentants de la collectivité de rattachement.

 Les membres sont désignés de plusieurs manières :

 Nomination ;  Election.

 D’un Président (et/ou d’un directeur) : agent de l’exécutif.


Les ressources financières sont également variables :

 Ressources propres ;  Subventions ;  Etc. …

Ils sont soumis à un contrôle de tutelle déterminé par les textes et exercé par la collectivité de rattachement sur les actes et les personnes. Ces contrôles (financiers, administratifs), très variables d’un Ets à l’autre, peuvent plus ou moins pesant.

b. La spécialité.

Ils ont des compétences d’attribution, limitativement énumérées.

En vertu du principe de spécialité, l’Ets pub. gère un seul service ou un ensemble de services connexes, le juge sanctionnant toute déviance.

Exemple : CE. 1985. Commune de Blaye-les-Mines. Un syndicat de communes créé pour étudier un projet d’eau potable ne peut pas en assurer le service de distribution.

Il a droit au respect de cette spécialité. Sa commune de rattachement ne peut pas lui faire concurrence.

c. Le rattachement.

L’Ets pub. est rattaché à une collect. territ.

Il existe des Ets pub. nationaux rattachés à l’État :

 Ecole Nationale d’Administration ;  Bibliothèque Nationale de France.

Il existe des Ets pub. locaux rattachés à la Région : les Lycées. Il existe des Ets pub. départementaux rattachés au département :

 Collèges ;  Services départementaux d’incendie et de secours.

Il existe des Ets pub. communaux rattachés à la commune :

 Caisses des écoles.

La loi a créé des Ets pub. territoriaux :

 Syndicats de communes ;  Communautés d’agglomération ;  Etc. ...


2. Un régime juridique complexe.

a. Le régime constitutionnel de la création des Ets pub.

En vertu de l’article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour créer de nouvelles « catégorie » d’établissement public et pour fixer leurs « règles constitutives ».

EXEMPLE : C.C. 1979. ANPE

Les Ets qui ont le même rattachement territorial et une spécialité analogue relèvent de la même catégorie.

Le pouvoir réglementaire est a contrario compétent pour créer des Ets entrant dans une catégorie préexistante (nvl hôpital, nvx lycée).

Font partie des règles constitutives et relèvent à ce titre de la compétence du législateur :

 Les règles déterminant le cadre de la mission de l’établissement ;  La structure des conseils d’administration ;  Le mode de désignation des membres du conseil d’administration.

Il appartient au pouvoir réglementaire de :

 Préciser le nombre de membres du CA ;  Préciser le nombre de représentants de chaque catégorie (dans la proportion fixée par la loi) ;  Déterminer le caractère :

 Administratif ;  Industriel et Commercial. (C.C. 1987. Caisse de Crédit Municipal).

Dans l’exercice de cette compétence le pouvoir réglementaire doit respecter deux limites :

 Il ne peut pas choisir librement le caractère de chaque établissement public mais doit au contraire respecter un lien logique entre le caractère et ses missions, ses modalités d’intervention et l’origine de ses ressources ;  Dans la limite où le gouvernement ne s’y oppose pas, le caractère de l’Ets peut être décidé par le législateur (lequel n’est pas tenu, en principe, de respecter un lien logique entre le caractère de l’Ets et ses principales caractéristiques (C.C. 1982. Blocage des prix et des revenus). Le législateur peut créer un Ets dit à « visage inversé ».

b. Le caractère juridique de l’activité exercée.

Les Ets gèrent des activités qualifiées d’adm. ou de nature indus. et commerciale. Ce qui a conduit à distinguer deux grandes sortes d’Ets.

Les Ets administratifs se rencontrent dans des domaines divers :

 Financier :

 Caisse des Dépôts et Consignations.

 Économique :

 Chambres de commerce et de l’industrie.

 Educatif et culturel :

 Collège de France.

Les Ets industriel et commercial se rencontrent dans des domaines divers :

 GDF ;  SNCF ;  Centre National d’Études Spatiales ;  Etc. …

TC. 1921. Société Commerciale de l’Ouest Africain (Bac d’Eloka) :

 Un EPA a la charge d’un Service public administratif ;  Un EPIC a la charge d’un Service public industriel et commercial.

 Un EPA est presque entièrement soumis au droit administratif ;  Un EPIC est soumis à un régime de droit privé sauf exception :

 Les contrats avec leurs fournisseurs peuvent être administratifs ;  Les contrats avec le directeur et l’agent comptable supérieur (s’il a le statut de comptable public) : CE. 1923. De Robert Lafrégeyre / CE. 1957. Jalenques de Labeau.

Mais les Ets pub. sont souvent à « doubles visages », ils exercent à la fois des activités administratives et commerciales.

Le Rapport du CE. 1985. Souligne la présence de 2 nouvelles catégories d’Ets pub. nationaux :

 Les Ets pub. à caract. scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ;  Les Ets pub. à caractère scientifique et technologique (EST).

La loi de 1982 sur la recherche a créée une nouvelle sorte de personnes morales de droit public ou de droit privé : GIP.

c. Le Les nouveaux établissements de coopération culturelle.

La loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 a créé une nouvelle catégorie d’Ets pub : les Ets de Coop. Cult.

Ils doivent satisfaire un intérêt local et un objectif national. Ils ne sont rattachés à aucune collect. territ. ; ils ne sont qualifiés ni Ets pub. locaux, ni d’Ets pub. nat. Ils peuvent être qualifiés soit d’EPA, soit d’EPIC selon l’objet de leur activité et les nécessités de leur gestion. Conformément au droit commun, ils restent soumis au contrôle de légalité et le personnel des EPA sera régi pat le statut de la FPT mais sans bénéficier de CDI.


3. Les autres institutions spécialisées.


Les Entreprises publiques ; Les Comités d’organisation professionnelle et les ordres professionnels ; Les organismes privés chargés de la gestion d’un service public.

G. Les organismes privés chargés de la gestion d’un service public.

La Gestion déléguée de services publics par des organismes de droit privé présente de nombreux avantages. Elle peut tout aussi bien faire l’objet d’un contrat que de résulter de la loi ou d’une décision de l’autorité d’administration compétente, concerner un service administratif ou industriel et commercial. Le service étant exécuté dans les conditions déterminées par l’acte de concession, la collectivité publique concédante peut s’assurer du respect des exigences de l’intérêt général ; la personne privée concessionnaire gère le service selon les règles plus souples de la gestion privée.

1. L’interprétation des domaines du droit public et du droit privé.

Les organismes privés peuvent revêtir des formes variées :

 Des sociétés civiles ;  Des sociétés commerciales (ex. entreprises publiques) ;  Des sociétés mutualistes (ex. les caisses primaires de sécurité sociale) ;  Des syndicats professionnels ;  Des associations (ex. associations communales de chasse agréées) ;  Des ordres professionnels.

La gestion des services publics industriels et commerciaux par un organisme de droit privé est ancienne. Dès sa création, par exemple, le service du chemin de fer a été délégué par l’Etat à des sociétés commerciales.

Depuis, le développement des interventions économiques et sociales des collectivités publiques, difficiles à intégrer dans le droit public traditionnel, a fait éclater l’opposition simple personne publique-activité de droit public/personne privée-activité commerciale.

a. Le revirement jurisprudentiel des années 1935-1938.

(voir Lachaume page 178)

CE. 1938. Caisse Primaire Aide et Protection introduit dans le droit administratif la notion d’ « établissement privé chargé de l’’exécution d’un service public ».

CE. 1935. Établissements Vézia avait amorcé cette évolution ; il avait admis qu’une société privée de prévoyance en Afrique réalisait des opérations présentant un « caractère d’intérêt public » lui permettant de recourir à la procédure de l’expropriation.

b. La confirmation.

 CE. 1942. Monpeurt. Sur les comités d’organisations.  CE. 1943. Bouguen. Sur les Ordres professionnels.  CE.1946. Morand. Sur les Organisations corporatives.  CE. 1961. Magnier. Sur les groupements d’agriculteurs formés pour la défense « contre les ennemis des cultures ».

Désormais, en dehors de tout contrat, un organisme privé peut être chargé d’un service public en vertu de dispositions législatives ou réglementaires aménageant le statut et les fonctions de cet organisme.

Les textes précisent rarement que de tels organisme ont une personnalité de droit privé, ou qu’ils assurent un service public.

Il est important de souligner que les personnes publiques sont de plus en plus soumises au droit public de la concurrence (cf. CE. Rapport public pour 2002. L’étude « Collectivités publiques et concurrences »).

2. La distinction personne publique/personne privé.

a. Une distinction importante et exhaustive.

Important de savoir si l’exécution d’un service public est le fait :

 D’une personne publique ;  D’un organisme de droit privé.

Les personnes publiques bénéficient de certaines prérogatives ou sujétions dont les personnes privées sont exclues.

Les personnes privées bénéficient de liberté de gestion (gestion de patrimoine, comptabilité) étrangère aux personnes publiques.

b. Les critères de la distinction.

Dans le silence des textes, le juge administratif a dégagé un certain nombre de critères.

 Le simple exercice de prérogatives de puissance publique n’est pas déterminant TC. 1899. Association syndicale du canal de Gignac.

 Pour déterminer si un organisme privé est chargé ou non d’un service public,

 Il faut s’attacher à son objet :

 S’agit-il d’un mission d’intérêt général qui n’est pas assurer normalement par des particuliers ?

 Il faut s’attacher à son régime juridique :

 Est-il doté de moyens exceptionnels ?  Est-il placé sous le contrôle d’une autorité publique ?

Ces trois critères ont été dégagé par CE. 1963. Narcy. :

 But d’intérêt général ;  Prérogatives de puissance publique ;  Contrôle des pouvoirs publics.

Les organismes privés chargés d’un service public ont e pouvoir de prendre des décisions à caractère d’actes administratifs et relevant du juge administratif, bien qu’émanant d’un organisme de droit privé.

3. La distinction entreprise publique/entreprise privée (notions).

a. Les entreprises publiques, une création de l’État.

Institutions spécialisées, les entreprises publiques sont des établissements publics industriels et commerciaux (la Poste) ou des SA à capital public ou majoritairement public (France télécom). Elles peuvent avoir été créées par l’État, ou être d’anciennes entreprises privées nationalisées issues de trois grandes vagues de nationalisations :

 En 1936-1937 (Banque de France ; Industries de l’armement ; Chemin de fer) ;  En 1945-1946 (la production de matière première [gaz ; électricité ; charbon] ; quatre grandes banques de dépôt ; 34 compagnies d’assurances ; le métro parisien ; Renault) ;  En 1982 (cinq sociétés industrielles [dont Saint Gobain] ; deux compagnies financières [Paribas et Suez] ; 36 banques).

Cet état a été profondément modifié à la suite des deux vagues récentes de privatisation :

 Loi de 1986 portait 65 groupes (notamment : Havas, Paribas, Suez, Saint-Gobain, TF1).  Loi de 1993 prévoyait le transfert au secteur privé de 21 sociétés, soit la quasi-totalité du secteur public concurrentiel (BNP, Rhône-Poulenc, Elf Aquitaine, UAP, SEITA, Renault, AGF, GAN, Aérospatiale, Crédit Lyonnais).

b. Une absence de statut général des Entreprises publiques.

La notion possède un fondement constitutionnel issu du Préambule de 1946 :

« Tout bien, toute entreprise publique dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la Nation. »

CC. 16 janvier 1982, et 11 février 1982, Lois de nationalisation. a jugé que le transfert s’effectuait sous son contrôle :

 Correction d’erreurs manifestes d’appréciation ;  Exigence d’une indemnité juste et préalable.

Les entreprises publiques sont soumises au droit commercial, à l’exception de certaines règles tirées du droit public.

Elles sont soumises aux contrôles administratifs et financiers et à quelques règles communes d’organisation posées par la Loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comme la composition des CA ou la durée des fonctions des dirigeants.

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